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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 22/09771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie c/ Mutuelle LA MACIF ( Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l' Industrie et du Commerce ), Mutuelle SMI – SOC MUTUALISTE INTER, La CPAM du VAL DE MARINE - SERVICE RECOURS [ Localité 10, Compagnie d'assurance GMF, Mutuelle LA MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 22/09771 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X5TT
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [O]
C/
Compagnie
d’assurance GMF, Mutuelle LA MACIF, La CPAM du VAL DE MARINE- SERVICE RECOURS [Localité 10] T IERS, Mutuelle SMI – SOC MUTUALISTE INTER
PROFESSIONNELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Mutuelle LA MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075
La CPAM du VAL DE MARINE- SERVICE RECOURS [Localité 10] TIERS
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
Mutuelle SMI – SOC MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 19 novembre 2014, M. [N] [O], âgé de 20 ans, au guidon de sa moto assurée auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [V], assuré auprès de la société GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
Par ordonnance en date du 16/09/2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [R], et a alloué à la victime une indemnité de 11 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 12/03/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Une fracture déplacée du tiers inférieur du radius,
* Une contusion du testicule gauche.
— Assistance par tierce personne : 1 heure par jour du 22/11/2014 au 20/01/2015 (60 jours)
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 19/11/2014 au 21/11/2014 (3 jours)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o Classe III (50%) : du 22/11/2014 au 20/01/2015 (60 jours)
o Classe II (25%) : du 21/01/2015 au 02/03/2015 (41 jours)
o Classe I (10%) : du 03/03/2015 au 30/04/2015 (59 jours)
— Date de consolidation : 30/04/2015
— Déficit fonctionnel permanent : 6%
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Dépenses de santé futures : prise en charge des frais inhérents.
Au vu de ce rapport, M. [N] [O], par actes en date du 28/10/2022, a assigné la société GMF, la Macif, la SMI (Société mutualiste interprofessionnelle) et la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) du Val de Marne devant ce tribunal.
Le 12/01/2023, la GMF, estimant que le Macif n’a pas formé d’offre d’indemnité dans les délais visés par l’article L.211-9 du code des assurances, et a ainsi commis une faute dans l’exercice de son mandat, a assigné celle-ci en intervention forcée aux fins de la voir :
* condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
*condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la jonction des affaires a été prononcée.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 15/10/2023, la Macif, assureur de M. [N] [O], demande le débouté de toutes les demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, la Macif demande de limiter l’éventuelle sanction qui serait prononcée sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et mises à la charge de la Macif à la période échue entre le 20/07/2015 (date de l’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident pour présenter une offre provisionnelle) au 07/01/2016 (date de transfert du mandat à la GMF Assurances).
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 15/10/2023, M. [N] [O] demande la condamnation de la société GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12/06/2024, la société GMF offre :
demandes
offres
dépenses de santé
835,70 euros
90 euros
dépenses de santé futures
1 906,60 euros
332 euros
pertes de gains professionnels avant consolidation
Aucune demande
/
tierce personne avant consolidation
1 080 euros
960 euros
frais divers
1 397 euros
632 euros
incidence professionnelle
13 051,56 euros
rejet
déficit fonctionnel temporaire
1 228,75 euros
700 euros
déficit fonctionnel permanent
12 300 euros
9 600 euros
souffrances endurées
9 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique temporaire
800 euros
rejet
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
300 euros
préjudice d’agrément
4 000 euros
rejet
préjudice sexuel
DEM18 euros
rejet
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts
du 19/06/2015 jusqu’au jugement définitif
oui
du 20/07/2015 au 27/04/2020.
/
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
réduire
La CPAM du Val de Marne a informé le tribunal par lettre du 19/11/2020 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 6 348,15 euros, soit :
— prestations en nature : 2 023,78 euros
— indemnités journalières versées du 20/11/2014 au 28/02/2015 : 4 324,32 euros
— rente AT : 1 948,44 euros.
La CPAM du Val de Marne, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18/06/2024;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 5 juillet 1985.
Le droit à réparation intégrale de M. [N] [O] n’est pas discuté par la société GMF qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [N] [O]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [N] [O], âgé de 20 ans et exerçant la profession de coiffeur barbier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [N] [O] sollicite la somme de 835,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société GMF propose de régler la somme de 90 euros, au motifs que certaines demandes correspondant à la période post consolidation et au motif que le décompte de la mutuelle n’est pas produit.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 023,78 euros.
Motifs du tribunal :
M. [N] [O] a assigné sa mutuelle la SMI, et justifie l’avoir relancée plusieurs fois pour obtenir un décompte. Il appartenait donc à la société GMF de démontrer que le SMI aurait remboursé certains frais, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, la consolidation ayant eu lieu en avril 2015, les frais médicaux s’arrêtent à cette date.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande jusqu’à cette date : la somme de 878,27 euros est due.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 878,27 euros.
Cependant, compte tenu de la demande à hauteur de 835,70 euros, il convient d’allouer
835,70 euros.
— Frais divers
M. [N] [O] sollicite la somme de 1 397 euros au titre des frais divers.
La société GMF propose de régler la somme de 452 euros.
1) Les parties s’accordent sur les frais d’assistance à expertise à hauteur de 780 euros (180 euros pour le docteur [T], et 600 euros pour le docteur [W]).
M. [N] [O] demande à être remboursé des honoraires versés au docteur [W], mais ne sollicite aucune somme chiffrée. La demande n’a donc pas d’objet.
2) frais de déplacement :
M. [N] [O] sollicite la somme de 617 euros.
La société GMF propose la somme de 452 euros.
Seuls peuvent être remboursés les frais de déplacement antérieurs à la date de consolidation : selon les justificatifs, ils correspondant à 917 km. La somme de 452 euros est allouée.
En ce qui concerne les frais futurs, il appartenait à la victime de démontrer qu’ils sont en lien avec l’accident, ce qu’elle ne fait pas.
La somme de 452 euros est donc seule allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 452 euros.
— [Localité 14] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [N] [O] sollicite une somme de 1 080 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société GMF offre une somme de 960 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
Les parties s’accordent pour un total de 60 heures.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1 heure par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 080 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [N] [O] la somme de 1 080 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M. [N] [O] ne sollicite aucune somme.
La CPAM du Val de Marne a versé des indemnités journalières à hauteur de 4 324,32 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [N] [O] sollicite la somme de 1 906,60 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société GMF propose la somme de 332 euros.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM du Val de Marne n’a pas prévu de dépenses futures.
1) Le Docteur [S] [L] a inscrit au rang des dépenses de santé futures les frais inhérents à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. L’intervention consistant à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 04/02/2021 à l’hôpital [13].
M. [N] [O] justifie avoir conservé à sa charge la somme de :
189 euros + 39 euros + 250 euros = 478 euros.
Par ailleurs M. [N] [O] justifie avoir suivi 22 séances de kinésithérapie à la suite de l’ablation. Bien que l’expert ne l’ai pas mentionné, il est habituel, après une ablation du matériel d’ostéosynthèse, de pratiquer des séances de kinésithérapie. La date de la rééducation correspond d’ailleurs à des soins post opératoires.
Le prix de ces séances de rééducation était de 27,13 euros.
La sécurité sociale prend en charge la somme de 9,68 euros pour chaque séance avec une franchise.
Le reste à charge de ces séances de kinésithérapie s’élève à la somme de :
(27,13 euros x 22 séances) – (9,68 euros x 22) + (0,50 x 22 euros) = 394,90 euros.
Enfin, M. [N] [O] indique avoir bénéficié à la suite de son ablation de 3 séances d’ostéopathie pour un montant total de 204 euros et sollicite cette somme. Cependant il ne démontre pas le lien entre l’intervention et les séances et sa demande est ainsi rejetée.
2) M. [N] [O] estime que certains frais médicaux sont restés à sa charge. Cependant, ces frais n’ont pas été acceptés en expertise, et ne sont pas en lien avec le retrait du matériel d’ostéosynthèse du 04/02/2022. La demande est rejetée.
Total : 478 + 394,90 + 0 + 0 = 872,90 euros.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 872,86 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [N] [O] sollicite une somme de 13 051,56 euros.
La société GMF conclut au rejet.
La CPAM a versé une rente de 1 948,44 euros.
Le docteur [S] [L] aux termes de ses conclusions médicolégales n’a pas consacré
d’incidence professionnelle.
Les blessures initiales étaient notamment une fracture déplacée du tiers inférieur du radius droit.
M. [N] [O] invoque une pénibilité, non pas au niveau du siège du dommage imputable, mais au niveau de l’épaule.
L’expert judiciaire a refusé d’admettre l’existence d’une incidence professionnelle, en motivant ainsi son propos :
« … celles du coude et de l’épaule sont complètes (mobilités), et il n’existe aucune amyotrophie du bras. Nous disposons de plusieurs examens radios, IRM et EMG, qui sont normaux. Il n’existe aucun signe objectif d’instabilité de l’épaule, et aucune luxation de l’épaule n’avait été rapportée. Le compte rendu de passage aux urgences, fait après l’accident, ne mentionne aucune atteinte à l’épaule. Les premiers examens de l’épaule n’ont été faits que le 04/04/2015, soit 6 mois après l’accident, puis l’IRM le 28/11/2016, soit 2 ans plus tard. Après l’accident, M. [O] a repris sa profession de coiffeur barbier puis s’est installé à son compte alors qu’il était salarié au moment des faits. Par conséquent, mise à part la période d’arrêt de travail indemnisée par la CPAM, aucune incidence professionnelle, sur le plan ortho-traumatologique, ne saurait être prise en compte. »
M. [N] [O] soutient que le Docteur [M], dans le cadre de l’expertise amiable, avait consacré l’existence d’une incidence professionnelle. Cependant, cette expertise du 12/11/215 est antérieure à l’expertise judiciaire.
Aujourd’hui, M. [N] [O] n’apporte aucun élément médical postérieur à ces explications, et ne démontre pas le lien de causalité entre l’accident et ses douleurs gênantes pour son travail.
La demande est rejetée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [N] [O] sollicite une somme de 1 228,75 euros.
La société GMF offre une somme de 700 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme M. [N] [O], sur la base d’une somme de 25 euros par jour, soit à la somme de 1 228,75 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 228,75 euros.
— Souffrances endurées
M. [N] [O] sollicite une somme de 9 000 euros.
La société GMF offre une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 9 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [N] [O] sollicite à ce titre la somme de 800 euros.
La société GMF conclut au rejet.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [O] faisait l’objet d’une immobilisation coude au corps par le port d’une
écharpe pendant 15 jours, a présenté plusieurs hématomes postérieurement à l’accident, et a subi une intervention générant une cicatrice.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [N] [O] sollicite une somme de 12 300 euros.
La société GMF offre une somme de 9 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %, en considérant :
— Une limitation des mobilités du poignet et de l’avant-bras
— Un manque de force de la poigne de la main ouvrière
— Un stress post traumatique.
La victime étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12 300 euros.
Il n’y a plus lieu à déduction de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [N] [O] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société GMF offre une somme de 300 euros.
L’expert a fixé à 0,25 / 7 ce préjudice en indiquant la présence d’une cicatrice disgracieuse au niveau de la face antérieure de l’avant-bras droit.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 500 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [N] [O] sollicite une somme de 4 000 euros.
La société GMF conclut au rejet.
M. [N] [O] indique qu’il ne peut plus faire de moto-cross car il ressent une forte appréhension à la reprise de ce loisir. Cependant, l’expert n’a pas retenu ce préjudice.
La demande est rejetée.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [N] [O] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société GMF conclut au rejet.
Le Docteur [P] [L] n’a pas consacré de préjudice sexuel.
M. [N] [O] ne produit aucun élément médical.
La demande est rejetée.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
M. [N] [O] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 19/06/2015 jusqu’au jugement définitif.
La société GMF propose que le doublement des intérêts intervienne du 20/07/2015 au 27/04/2020.
1) L’accident s’est produit le 19/11/2014 et un des assureurs aurait dû faire une offre avant le 20/07/2015.
La convention entre assureurs dont se prévalent la société GMF et la société la Macif n’est opposable qu’entre assureurs : la victime peut donc toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 20/07/2015.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 12/03/2020 et la société GMF aurait dû faire une offre avant le 12/08/2020.
Le 27/04/2020, la GMF a fait une offre.
M. [N] [O] estime cette offre insuffisante.
Le procès-verbal de transaction ne mentionne aucune offre pour la tierce personne temporaire, pour les dépenses de santé actuelles, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, et préjudice sexuel. Or l’expert avait évalué la tierce personne temporaire à une heure par jour, et l’assureur aurait dû faire une offre.
L’offre de la société GMF est donc insuffisante.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 16/08/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 20/07/2015 au 16/08/2023.
La société GMF demande que la société la Macif la relève et la garantisse de cette condamnation.
Elle fait valoir que : « la Macif n’a pas formé d’offre d’indemnité dans les délais visés par l’article L.211-9 du code des assurances, et a ainsi commis une faute dans l’exercice de son mandat. Elle doit donc dans ses rapports avec la GMF supporter intégralement la charge finale de cette pénalité.».
Cependant, il ressort de la convention IRCA et des conclusions de la GMF, que cette dernière a repris le mandat d’indemnisation.
Ainsi, l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de la totalité de la sanction prévue pour absence d’offre, même si l’assureur mandaté par la convention IRCA pour l’indemniser n’a pas respecté la procédure d’offre.
La GMF est donc redevable de tous les intérêts en ce qu’elle garantit le responsable.
Sa demande reconventionnelle est par conséquent rejetée.
Subsidiairement, la société GMF expose que l’article L 211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur, et demande donc de réduire la pénalités.
Cependant, cet article s’applique aux relations entre la victime et un assureur et non entre assureurs. La demande est rejetée.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société GMF qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [N] [O] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 euros.
La demande de la société GMF au même titre est rejetée.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M. [N] [O] est entier ;
Condamne la société GMF à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 835,70 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 452 euros au titre des frais divers,
— 1 080 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 872,86 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 1 228,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GMF à payer à M. [N] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 20/07/2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20/07/2015 au 16/08/2023 ;
Condamne la société GMF à payer à M. [N] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Denis Galdos, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute la société GMF de sa demande de condamnation de la société la Macif à la garantir des condamnations prononcées au titre de l’article L 211-13 du code des assurances ;
Déboute la société GMF de sa demande de réduction de cette pénalité ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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