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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 4 avr. 2025, n° 20/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A. BANQUE POSTALE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/01359 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HNM2
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Monsieur [G] [U], S.A. BANQUE POSTALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 7] B.302.493.275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
S.A. BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 156, Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 27 mai 2015, la société anonyme BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [G] [U] un prêt immobilier d’un montant de 50.000 € afin d’acquérir un bien immobilier à titre de résidence principale situé [Adresse 3]. Ce prêt n°2015A71M61G00001 a été consenti au taux proportionnel fixe de 2,10 %, remboursable en 120 mensualités.
Par acte du 5 mai 2015, le CREDIT LOGEMENT s’était porté caution solidaire envers la BANQUE POSTALE au titre dudit prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées en septembre 2018, puis de février à août 2019, la BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [G] [U] de lui régler la somme de 4.033,52 €.
Elle a mis en œuvre le cautionnement du CREDIT LOGEMENT et lui a transmis le 23 septembre 2019 une quittance subrogative d’un montant de 4.033,52 €.
Par lettres recommandées du 17 septembre 2019 et du 9 octobre 2019, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [G] [U] de lui régler la somme de 4.033,52 € sous huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2019, la BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°2015A71M61G00001.
La BANQUE POSTALE a une nouvelle fois mis en œuvre le cautionnement du CREDIT LOGEMENT et lui a transmis le 10 février 2020 une quittance subrogative portant sur la somme de 30.820,54 €.
Par lettre recommandée du 3 février 2020, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [G] [U] de lui régler sous huitaine la somme de 30.820,54 €.
Par ordonnance du 16 avril 2020, le juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé le CREDIT LOGEMENT à procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Monsieur [G] [U] situé [Adresse 2] pour sûreté de la somme de 34.900 €.
Par acte d’huissier signifié le 17 juin 2020, le CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [G] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de NANCY. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/1359.
Monsieur [U] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 juillet 2020.
Par acte d’huissier signifié le 29 janvier 2021, Monsieur [U] a fait assigner la BANQUE POSTALE en intervention forcée. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/0349.
La BANQUE POSTALE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 février 2021.
Le 6 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro unique RG 20/1359.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 2305 et suivants, L. 312-1 à L. 313-6 du code de la consommation, de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
— condamner Monsieur [U] à lui verser :
*la somme de 34.891,61 euros, selon compte arrêté au 10 mars 2020, au titre du prêt M15058100501 sous réserves des intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement ;
*la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
*la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens comprenant les frais éventuels d’exécution, en ce compris les droits prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Le CREDIT LOGEMENT fait valoir à titre principal qu’il agit en tant que caution au titre de son action personnelle en application des dispositions de l’article 2305 du code civil et que par conséquent, les moyens développés par Monsieur [G] [U] à l’encontre de l’organisme prêteur ne lui sont pas opposables.
A titre subsidiaire, il estime que la BANQUE POSTALE démontre que Monsieur [G] [U] a été régulièrement et amplement informé de l’exigibilité anticipée du prêt.
Il considère que la mise en cause de l’organisme prêteur n’avait qu’un but dilatoire, raison pour laquelle il sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il fait valoir que la demande de Monsieur [U] visant à voir réduite à 1 euro symbolique l’indemnité contractuelle est sans objet dès lors que la garantie du CREDIT LOGEMENT ne porte pas sur cette indemnité contractuelle. Il précise qu’il n’a pas acquitté cette indemnité, comme le démontre le détail de la quittance subrogative du 10 février 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, Monsieur [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement ;
— débouter le CREDIT LOGEMENT de ses demandes ;
Subsidiairement,
— réduire à 1 euro symbolique l’indemnité contractuelle ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] conteste la validité de la déchéance du terme du prêt au motif qu’elle n’a pas selon lui été précédée d’une mise en demeure valable de la BANQUE POSTALE. Il affirme qu’il appartient au prêteur de démontrer qu’il a transmis à l’emprunteur une lettre de mise en demeure faisant clairement référence à la déchéance du terme et fixant un délai pour régulariser. Il en déduit qu’à défaut de déchéance valable, seules les échéances impayées peuvent être sollicitées.
Subsidiairement, il sollicite la réduction à 1 euro symbolique du montant de l’indemnité contractuelle, soutenant que celle-ci peut être qualifiée de clause pénale et que le juge a par conséquent le pouvoir de la réduire si son montant apparaît manifestement excessif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la BANQUE POSTALE demande au tribunal, au visa de l’ancien article L. 312-22 du code de la consommation, devenu l’article L. 313-51 dudit code, et de l’ancien article R. 312-3 du code de la consommation devenu l’article R. 313-28 dudit code, de :
— juger valide la déchéance du terme du prêt n°2015A71M61G00001 prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception de LA BANQUE POSTALE du 12 décembre 2019 ;
— juger que l’indemnité contractuelle de 7 % ne constitue pas une clause pénale excessive ;
— débouter Monsieur [U] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La BANQUE POSTALE fait valoir qu’elle a adressé à Monsieur [U] trois lettres recommandées de mise en demeure en date des 8 janvier 2019, 9 avril 2019 et 19 août 2019 pour lesquelles elle produit les accusés de réception. Elle précise qu’aux termes de la dernière de ces lettres, elle a clairement indiqué qu’il s’agissait de la dernière mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme, laquelle est intervenue valablement et a même été confirmée par lettre recommandée du 12 décembre 2019.
Elle considère que l’indemnité de 7 % prévue par le code de la consommation n’est pas excessive par rapport à la totalité des sommes restant dues de 34.891,61 € outre intérêts au titre du prêt et sollicite que Monsieur [U] soit débouté de sa demande de réduction à 1 euro symbolique de cette indemnité.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte / dire / juger / constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile car elles n’ont pas de portée juridique. Il ne sera donc pas statué sur ce type de demande.
1°) Sur la validité de la déchéance du terme
Il résulte du contrat de prêt du 27 mai 2015, en page n°11/28 paraphée par l’emprunteur, la clause suivante :
« 1- Indépendamment des cas légaux d’exigibilité anticipée, la totalité de la créance, majorée de l’indemnité légale comme indiquée ci-dessous, deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après :
Cas d’exigibilité anticipée :
— […] non-paiement de toute somme due à son échéance par l’Emprunteur dans les conditions définies au présent contrat.
Majoration de la créance :
Lorsque la Banque Postale est amenée à se prévaloir de l’un des cas de déchéance du terme visés ci-dessus, elle exigera le remboursement immédiat de toutes sommes dues, en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité légale de 7% calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés. »
Aussi, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE produit aux débats une lettre recommandée du 8 janvier 2019, dont l’accusé de réception a été signé le 9 janvier 2019, aux termes de laquelle elle a mis en demeure Monsieur [U] d’avoir à lui régler pour le 23 janvier 2019 la somme de 503,56 €, lui précisant qu’à défaut ses coordonnées personnelles seraient transmises à la Banque de France aux fins d’inscription au Fichier National des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers (FICP).
L’organisme bancaire produit également une lettre recommandée adressée à l’emprunteur le 9 avril 2019, dont l’accusé de réception a été signé le 10 avril 2019, informant Monsieur [U] de son inscription au FICP et le mettant en demeure d’avoir à lui régler la somme de 1.506,41 € pour le 24 avril 2019.
La BANQUE POSTALE produit enfin aux débats une troisième lettre recommandée, en date du 19 août 2019, aux termes de laquelle elle a mis en demeure l’emprunteur une dernière fois de verser pour le 3 septembre 2019, la somme globale de 4.033,52 €, précisant qu’à défaut de paiement de la somme intégrale dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt serait prononcée conformément aux clauses du contrat.
Par courrier du 12 décembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Monsieur [U] soutient cependant n’avoir jamais été destinataire du courrier recommandé du 19 août 2019. Si la banque affirme produire l’accusé de réception, force est de constater que celui-ci ne figure pas parmi les pièces produites aux débats. La BANQUE POSTALE ne rapporte donc pas la preuve de l’envoi de cette mise en demeure par ses soins et de sa réception par Monsieur [U].
Cette absence de mise en demeure préalable n’est cependant pas de nature à entrainer l’irrégularité de la déchéance du terme dans la mesure où le contrat de prêt stipule bien de manière expresse et non équivoque qu’en cas de non paiement d’une échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance de l’évènement.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que la BANQUE POSTALE était bien fondée à prononcer la déchéance du terme, et c’est bien valablement que celle-ci est intervenue le 12 décembre 2019.
2°) Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire au profit de Monsieur [U] par acte de cautionnement du 5 mai 2015 annexé au contrat de prêt. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir le paiement du prêt souscrit le 27 mai 2015 par Monsieur [U] pour un montant de 50.000 €. Par ailleurs, il a été actionné en paiement par la BANQUE POSTALE.
En effet, il résulte des quittances subrogatives établies le 23 septembre 2019 et le 10 février 2020 que le CREDIT LOGEMENT a versé à la BANQUE POSTALE la somme de 4.033,52 € puis celle de 30.820,54 €, au titre de son engagement de caution, soit un montant total de 34.854,06 €.
Par ailleurs, le recours exercé par le CRÉDIT LOGEMENT étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
En application de cet article, dans sa version en vigueur à la date de l’engagement de la demanderesse pour le prêt immobilier, la caution qui a payé a, du seul fait du paiement, son recours contre le débiteur principal, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Ce recours personnel est l’expression d’un droit propre de la société de cautionnement, qui procède de l’avance de fonds et du paiement pour le compte d’autrui, et n’est pas fondé sur les droits du créancier initial, à savoir le prêteur de deniers.
Monsieur [U] sollicite la réduction à 1 euro symbolique de l’indemnité contractuelle de 7% en application de l’article 1152 du code civil.
Il y a lieu d’observer que le CREDIT LOGEMENT ne sollicite pas le paiement de cette indemnité contractuelle, laquelle ne fait pas l’objet de sa garantie et n’a pas été réglée à la BANQUE POSTALE, comme le démontre le détail des quittances subrogatives des 23 septembre 2019 et 10 février 2020.
Par conséquent, la demande de Monsieur [U] est sans objet.
S’agissant du recours personnel exercé par le CREDIT LOGEMENT, celui-ci s’entend du principal et des intérêts et frais en application de l’article 2305 du code civil.
La créance du CREDIT LOGEMENT apparaît ainsi fondée en son principe.
Selon décompte arrêté au 10 mars 2020, le CREDIT LOGEMENT justifie du quantum de sa créance s’élevant à 34.891,61 € en principal et intérêts.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à régler au CREDIT LOGEMENT la somme de 34.891,61 € outre intérêts légaux à compter du 10 mars 2020, et ce au titre du prêt immobilier n°2015A71M61G00001 consenti par la BANQUE POSTALE le 27 mai 2015 d’un montant en capital de 50.000 €.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT ne justifie ni la mauvaise foi de Monsieur [U], ni du préjudice distinct causé par l’absence de remboursement de la somme prêtée.
Par conséquent, le CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4°) Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Eu égard aux sommes d’ores et déjà mises à la charge de l’emprunteur du fait de sa défaillance, les demandes d’indemnité formées par le CREDIT LOGEMENT et la BANQUE POSTALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils sont à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à régler à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 34.891,61 € (trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-onze euros et soixante et un centimes) outre intérêts légaux à compter du 10 mars 2020, et ce au titre du prêt immobilier n°2015A71M61G00001 consenti par la société BANQUE POSTALE le 27 mai 2015 d’un montant en capital de 50.000 € ( cinquante mille euros) ;
DIT que la demande de Monsieur [G] [U] visant la réduction à 1 euro symbolique de l’indemnité contractuelle est sans objet ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sont à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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