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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01016 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGC3
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 23 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. S.A.M. S.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ségolène FOUCHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ANIS TRANSPORTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 11 septembre 2025, la SCI S.A.M. S. a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SARL ANIS TRANSPORTS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L 145-1 et L.145-5 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la SCI S.A.M. S. et la SARL ANIS TRANSPORTS,
— ordonner que la SARL ANIS TRANPORTS ainsi que tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux précédemment loués et leur ordonner de quitter les locaux sans délais,
— ordonner l’expulsion de la SARL ANIS TRANSPORTS ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 6], à défaut d’exécution spontanée, il sera procédé en la forme accoutumée avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les locaux loués dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamner la SARL ANIS TRANSPORTS à payer par provision à la SCI S.A.M. S. la somme de 16.588,75 euros au titre des loyers, des indemnités d’occupation et charges impayées jusqu’au mois de juillet 2025 inclus,
— condamner la SARL ANIS TRANSPORTS à payer, à titre de provision, à la SCI S.A.M. S. une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération totale des locaux loués,
— condamner la SARL ANIS TRANSPORTS à régler à la SCI S.A.M. S. la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Ségolène Fouché, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du même code,
— condamner la SARL ANIS TRANSPORTS en tous les dépens, notamment le coût de la signification de l’assignation et du commandement de payer.
La SCI S.A.M. S. expose que, par acte du 15 mars 2022, la société SENET, aux droits de laquelle elle vient selon avenant du 30 juin 2023, a donné en sous-location un local commercial, référencé « bureau 5 » au premier étage d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Adresse 5] (91230) moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxes de 247 euros outre une provision sur charges de 68 euros, payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 24 mars 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 14.152,42 euros au titre des impayés locatifs dus au mois de mars 2025. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle la SCI S.A.M. S., par avocat, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ANIS TRANSPORTS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin d’assurer l’examen de l’affaire dans une autre composition, dans le respect de la contradiction.
A l’audience du 23 décembre 2025, la SARL S.A.M. S., représentée par son conseil a de nouveau soutenu son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL ANIS TRANSPORTS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré autorisée, la SARL S.A.M. S a adressé ses pièces telles que visées dans l’assignation, reçues au greffe des référés le 13 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond., le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la SCI S.A.M. S. sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et la condamnation de la SARL ANIS TRANSPORTS, à toutes ses conséquences.
Or, force est de constater que la SCI S.A.M. S., qui indique être le bailleur de la SARL ANIS TRANSPORTS et créancier d’une dette de loyers impayés, verse aux débats un bail commercial liant la SARL SOCIETE D’ENLEVEMENT ET DE NETTOYAGE et la SARL ANIS TRANSPORTS qui n’est ni daté, ni paraphé et ni signé.
Selon les termes de l’acte introductif d’instance, la SCI S.A.M. S. louait les locaux litigieux à la SARL SOCIETE D’ENLEVEMENT ET DE NETTOYAGE, qui a souhaité les sous-louer à la SARL ANIS TRANSPORTS par bail commercial en date du 15 mars 2022.
De plus, est fait référence à un avenant en date du 30 juin 2023 aux termes duquel la SCI S.A.M. S. a substitué la SARL SOCIETE D’ENLEVEMENT ET DE NETTOYAGE en tant que bailleur, qui n’est pas produit, alors que cette pièce est nécessaire pour statuer sur les demandes.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI S.A.M. S. de verser aux débats le bail commercial initial et le bail de sous-location datés et signés ou toutes autres pièces nécessaires au prononcé de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SCI S.A.M. S. de produire le bail commercial initial et le bail de sous-location datés et signés ou toutes autres pièces nécessaires au prononcé de l’ordonnance ;
FIXE au 10 avril 2026 à 9 heures 30, en salle civile des référés, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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