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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 mai 2025, n° 21/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00591 – N° Portalis DBYP-W-B7F-CC62
MINUTE N° :
DU : 30 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
[J] [U] [V] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000945 du 15/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Adrien MATHEVET, avocat postulant au barreau de ROANNE, assisté de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDEUR :
[N] [X] [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON, Me Adrien MATHEVET
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [J] [U] [V] [L] ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé au présent jugement ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [N] [X] [H] [T] , né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (42) ;
et
Madame [J] [U] [V] [L] , née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (62) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 10] (42) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [N] [X] [H] [T] et Madame [J] [U] [V] [L] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 28 avril 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] [H] [T] à payer à Madame [J] [U] [V] [L] une prestation compensatoire d’un montant de douze mille euros (12.000 euros) ;
Dit que ce montant pourra être payé sous la forme d’une rente, constituée de versements mensuels de 200 € pendant 60 mois ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle de [F] au domicile de Madame [J] [U] [V] [L],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [X] [H] [T] peut accueillir l’enfant seront déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant,
DIT que les trajets seront à la charge du père ;
FIXE à compter du 1er juin 2025 à la somme de 150 € le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [N] [X] [H] [T] à Madame [J] [U] [V] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au besoin l’y condamne.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [U] [V] [L] ;
DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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