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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/07004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07004 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5V36
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 avril 2021, la société FINANCO a consenti à M. [S] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 23 206,26 euros, remboursable en 84 mensualités de 330,62 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,68% et un taux annuel effectif global de 5,23%.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule neuf marque PEUGEOT MARCHE AUTO, modèle 28 1.5 BLUEHDI 100CH S & S GT 20, livré le 17 avril 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FINANCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, mis en demeure M. [S] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2024, la société FINANCO lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement FINANCO, a fait assigner M. [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,A titre subsidiaire,
Constater que M. [S] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause,
Condamner M. [S] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, au titre du dossier n° 85812677, la somme de 18 343,23 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,Condamner M. [S] [C] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, M. [S] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 19 janvier 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 13 novembre 2024, l’action de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » qui prévoit que « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
Il en résulte qu’une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de la clause d’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, ait adressé à l’emprunteur, le 24 mai 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1 946,15 euros l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 22 juin 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [S] [C] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances à compter du 19 janvier 2024, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes.
Au regard de la durée et du montant du prêt, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [S] [C] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO,
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [S] [C] (23 206,26 euros) et les règlements effectués (10 429,5 euros), soit la somme de 12 776,76 euros.
M. [S] [C] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [C] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que soit écartée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, à l’encontre de M. [S] [C] ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » du contrat de crédit souscrit le 9 avril 2021 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 9 avril 2021 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 9 avril 2021;
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 12 776,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 24 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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