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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 févr. 2026, n° 25/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 06 Février 2026
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE [G] TRAVAIL
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
[G] TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 1]
Service contentieux [Adresse 1]
représenté par Monsieur [K] [Y], muni d’un mandat écrit
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Axelle JAMBU-MERLIN
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 20 Janvier 2025
Transmission du dossier par le Pôle Social le 5 Mai 2025 (article 82-1 du code de procédure civile)
Date de la convocation : 1er Juillet 2025
A l’audience du : 3 Octobre 2025
Date des débats : 12 Décembre 2025
Délibéré au : 06 Février 2026
N° RG 25/01971 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3DR
copies délivrées aux parties le :
— CCCFE + CCC à Me Emerand YEMENE TCHOUATA
— CCC à [G] TRAVAIL
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 décembre 2024, une contrainte a été signifiée à Monsieur [P], pour la somme totale de 3.073,18 €, renouvelée par signification à étude le 2 janvier 2025.
Le 17 janvier 2025, Monsieur [P] a formé opposition à cette contrainte
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 3 juillet 2025 à l’audience du 3 octobre 2025. Les parties ont demandé le renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025. Les parties ont déposé leurs conclusions.
[1] demande le rejet de l’opposition à contrainte en raison du bienfondé de sa demande en paiement du trop-perçu et se substituant réclame de voir Monsieur [P] condamner à lui rembourser la somme de 3.028,84 € ainsi qu’aux entiers dépens.En réponse Monsieur [P], par l’intermédiaire de son Conseil, fait valoir que d’une part l’action en remboursement de l’allocation indûment versée est prescrite et à titre subsidiaire, que Monsieur [S] [P] n’ayant pas quitté le territoire français entre le 12 janvier 2019 et le 16 juillet 2020, comme en atteste la production de la photocopie de son passeport, [G] Travail devra être débouté de sa demande en répétition de l’indu.Monsieur [P] sollicite la condamnation de [1] à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience le Juge a demandé, avec l’accord de [G] Travail, que soit produite en délibéré la photocopie du passeport de Monsieur [P] et a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à contrainte a été adressée dans le délai légal de 15 jours. Dès lors le présent jugement se substitue à la contrainte susvisée en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
Sur la prescription de l’action engagée par [G] [I] Contrainte a été signifiée le 17 décembre 2024 pour un montant de 3.073,18 €, renouvelée par signification à étude le 2 janvier 2025.
[1] justifie la contrainte en expliquant que ces versements étaient consécutifs à sa notification d’attribution mais que, le 12 février 2024, l’agent assermenté du service de prévention des fraudes a relevé des informations manquantes ou incohérentes dans le dossier de Monsieur [P] justifiant ainsi la demande en remboursement des allocations du 12 janvier 2019 au 16 juillet 2020.
La demande ne peut donc porter que sur cette période précise.
Or, en application de l’article L5422-5 du Code du Travail, la prescription est de 3 ans à compter des paiements litigieux. Le dernier paiement correspondant à la période litigieuse est daté du 03.08.2020.
Également, [G] [2] n’a pas apporté la preuve d’une fraude ou d’une fausse déclaration qui étendraient cette prescription à 10 ans.
En conséquence, l’action en recouvrement est prescrite depuis le 03 aout 2023.
La contrainte est donc hors délai et elle sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer au fond.
III. Sur les frais irrépétibles
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur les dépens
[1] succombant sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte du 17 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande en répétition de l’indu de [1] en ce que l’action est prescrite ;
CONDAMNE [1] à payer à Monsieur [P] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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