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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK6L
N° de Minute : 25/1368
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[T] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, après prorogation, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2015 à effet au 19 août 2015, la S.A d’HLM Tisserin Habitat a donné à bail à Madame [T] [F] un logement situé [Adresse 6], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 322,64 euros pour le logement et de 69,07 euros pour les locaux accessoires (garage et jardin), outre une provision sur charges de 24,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la S.A d’HLM Tisserin Habitat a fait signifier à Madame [T] [F] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 1.892,56 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 28 février 2025, la S.A d’HLM Tisserin Habitat a fait assigner Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 22 novembre 2024, conformément aux article 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi 89-462 ainsi que pour défaut de production de l’attestation d’assurance dans un délai d’un mois ;
A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi 89-462 ainsi que pour défaut d’assurance;
Par voie de conséquence, déclarer Madame [T] [F] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] et l’emplacement de stationnement ;
Condamner Madame [T] [F] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;
Faute par Madame [T] [F] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Madame [T] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 1.415,39, avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location ;
Condamner Madame [T] [F] à payer, en outre les sommes échues depuis le 10 février 2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 1.892,56, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible ;
Condamner Madame [T] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil ;
Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamner Madame [T] [F] à payer la somme de 450 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [T] [F] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Certifier la décision en tant que TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l’original de la décision ;
Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, la S.A d’HLM Tisserin Habitat comparaît représentée par son conseil.
La S.A d’HLM Tisserin Habitat s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 25 juin 2025, à la somme de 1.008,94 euros et a abandonné ses demandes de résiliation pour défaut d’assurance.
Elle fait état de son accord pour la demande de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire formulée par la défenderesse.
Madame [T] [F] comparaît en personne. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique percevoir entre 1.500 et 1.600 euros par mois.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A d’HLM Tisserin Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A d’HLM Tisserin Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 3 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 août 2015 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [T] [F] le 22 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.892,56 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 janvier 2025.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A d’HLM Tisserin Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 1.008,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 comprise.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 1.008,94 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [T] [F] à payer à la S.A d’HLM Tisserin Habitat la somme de 1.008,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 juin 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, Madame [T] [F] propose de verser la somme de 100 euros par mois en remboursement de la dette locative.
La S.A d’HLM Tisserin Habitat donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’accord des parties, Madame [T] [F] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 10 mensualités de 100 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Madame [T] [F] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A d’HLM Tisserin Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Madame [T] [F] sera alors tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A d’HLM Tisserin Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A d’HLM Tisserin Habitat recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2015 entre la S.A d’HLM Tisserin Habitat et Madame [T] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à la S.A d’HLM Tisserin Habitat la somme de 1.008,94 euros, créance arrêtée au 25 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date du commandement de payer ;
AUTORISE Madame [T] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 100 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’à défaut pour Madame [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5] [Localité 10], en ce compris le logement et les locaux accessoires dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A d’HLM Tisserin Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamne en tant que de besoin Madame [T] [F] à payer à la S.A d’HLM Tisserin Habitat à compter du du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
— rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— rappelle que Madame [T] [F] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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