Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 30 janv. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat de copropriétaires du [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAVQ
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [I] [G]
C/
Monsieur [A] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté à l’audience par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [I] [G], né le 20 mars 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
en présence de Madame [W] [H], auditrice de justice
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Monsieur [I] [G], syndic bénévole en exercice du syndicat de copropriétaires du [Adresse 1]
1 copie certifiée conforme à Monsieur [A] [U]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au Greffe le 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [I] [G], a demandé que Monsieur [A] [U], copropriétaire depuis le 23 octobre 2023, soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 658,76 € au titre des charges et travaux de copropriété du 1er semestre 2024 et de 200 € au titre des frais de dossier et de poste.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 3 décembre 2023.
La convocation adressée à Monsieur [U] étant revenue au Greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », il a été demandé, par courrier en date du 21 mai 2024, au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, de faire citer Monsieur [U] par acte de commissaire de justice.
A l’audience du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], régulièrement représenté par Monsieur [I] [G], son syndic bénévole en exercice, désigné par une durée d’un an par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 12 janvier 2024, a justifié avoir fait citer Monsieur [A] [U] pour la présente audience par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires a, par ailleurs, demandé que Monsieur [U] soit également condamné à payer les sommes dues au titre du second semestre 2024, devenues exigibles. Le magistrat présidant l’audience a indiqué à Monsieur [G] qu’en l’absence de Monsieur [U] à l’audience, il ne pouvait être procédé à l’actualisation des sommes dues par ce dernier, le Tribunal étant, dans ce cas, strictement tenu par les montants réclamés dans la requête qui ont été seuls portés à la connaissance de Monsieur [U] par la citation qui lui a été délivrée le 30 mai 2024.
Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [A] [U] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [A] [U], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, étant en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
Sur les charges et travaux de copropriété :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, en fonction de la quote-part afférente à leurs lots résultant du règlement de copropriété.
De même, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions, exigibles le premier jour de chaque trimestre, égales au quart du budget voté en assemblée générale.
Enfin, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] verse aux débats :
La notification au syndicat des copropriétaires de l’acquisition, en date du 23 octobre 2023, des lots 1 et 10 au sein de la copropriété par Monsieur [A] [U], effectuée par l’office notarial en charge de la vente ;
L’appel de fonds pour le premier semestre 2024 adressé aux copropriétaires le 15 janvier 2024 ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 12 janvier 2024 portant approbation des comptes de l’exercice 2023, du budget prévisionnel 2024 des charges et travaux ;
Le décompte des sommes dues par les copropriétaires au titre des premier et second semestres 2024 ;
La relance adressée par courriel à Monsieur [U] le 8 février 2024 et le commandement de payer qui lui a été délivré le 23 février 2024 ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2019 fixant les frais pouvant être réclamés aux copropriétaires en cas d’envoi d’une lettre de relance ou de mise en demeure (50 €) et pour la constitution du dossier en cas de litige (200 €).
Il ressort de ces documents que Monsieur [A] [U] reste devoir la somme de 586,60 € au titre des charges et travaux de copropriété, du premier semestre 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date du commandement de payer.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de recouvrement, dont le paiement est sollicité, sont des frais de de commandement de payer, 72,16 € inclus dans la somme de 658,76 € réclamée en principal dans la requête, et de constitution du dossier transmis au commissaire de justice (200 €) pour la délivrance du commandement de payer.
* Frais de commandement de payer
Le coût de ces frais étant dûment justifié par le syndicat des copropriétaires, il sera fait droit à sa demande pour leur montant, à savoir 72,16 €.
* Frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice
Aux termes de la jurisprudence, le suivi, la constitution ou la transmission de dossiers aux commissaires de justice et avocats constituent des actes d’administration de la copropriété entrant dans la mission générale des syndics.
Ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le fait qu’une rémunération spécifique ait été prévue à ce titre par une décision d’assemblée générale des copropriétaires n’en change pas la nature.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires concernant les frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice.
Les frais de recouvrement représentent donc le montant total de 72,16 €.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [A] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement en dernier ressort, rendu par défaut,
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], les sommes de :
586,60 € au titre des charges et travaux de copropriété du premier semestre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date du commandement de payer,72,16 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Irrégularité ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Absence ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Travail occasionnel ·
- Partie ·
- Fracture ·
- État antérieur
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Acceptation
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.