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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJDF
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[I], [S]
C/
S.A. MACIF,
[O], [Z]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL OGD & ASSOCIES – 330
la SELARL PFB AVOCATS – 79
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [I], [S], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Laurent BENAITEAU de la SELARL PFB AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. MACIF (RCS, [Localité 2] N°781 452 511), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Monsieur, [O], [Z], artisan et entrepreneur individuel de, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Représenté par Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJDF du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M., [I], [S] a confié à M., [O], [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [Localité 3] le remplacement de la capote de son véhicule AUDI A4 cabriolet immatriculé, [Immatriculation 1], selon devis du 20 septembre 2024 et facture du 25 novembre 2024 moyennant la somme de 2 900,00 € TTC.
Se plaignant d’un défaut au niveau du joint avant de capote (vitre avant gauche/pare-brise/vitre avant droite), d’un manque d’étanchéité et de difficultés de fermeture des vitres, M., [I], [S] a fait assigner en référé M., [O], [Z] et la S.A.M. MACIF en qualité d’assureur de M., [O], [Z] selon actes de commissaires de justice du 20 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M., [O], [Z] formule toutes protestations et réserves en soulignant qu’à l’issue de l’expertise amiable, compte tenu du refus opposé par M., [I], [S] à une nouvelle intervention de sa part, il a proposé de procéder au remboursement de la facture sous réserve de récupérer la capote actuellement installée.
La S.A.M. MACIF, citée à un agent d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [I], [S] produit des copies des documents suivant :
— certificat d’immatriculation du 4 septembre 2023,
— devis n°DV18716 du 20 septembre 2024,
— facture n°1743 du 25 novembre 2024,
— situation au répertoire SIRENE du 7 janvier 2026,
— attestation d’immatriculation au Registre national des entreprises du 7 janvier 2026,
— courrier du 6 janvier 2025,
— procès-verbal d’examen contradictoire du 7 mars 2025,
— rapport d’expertise amiable contradictoire de M., [W], [A] du 10 mars 2025,
— courriel du 10 juillet 2025.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M., [I], [S]sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M., [B], [L], expert près la cour d’appel de, [Localité 4],, [Adresse 4], Téléphone :, [XXXXXXXX01], Portable :, [XXXXXXXX02], Courriel :, [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date des réparations exécutées par M., [O], [Z], et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser si toutes les prestations facturées par M., [O], [Z] ont été réalisées et correctement exécutées et donner son avis sur l’origine des éventuels défauts constatés en lien avec les réparations effectuées par cette société en précisant s’ils résultent d’une mauvaise exécution des réparations, d’un mauvais usage du véhicule postérieur aux réparations litigieuses, ou de réparations ultérieures,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* préciser si le diagnostic de réparation a été satisfaisant ou si des erreurs ont été commises dans l’évaluation des travaux à effectuer et si le défaut affectant le moteur aurait dû être détecté à l’occasion des réparations engagées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M., [I], [S] devra consigner au greffe, avant le 26 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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