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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00497 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFSP
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [Z] [K] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [R] [H]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [X] [Y] [H]
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [Z] [W] [F] [G] née [H]
demeurant [Adresse 6] ESPAGNE
représentés par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.A.S. SMD PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie DUJARDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré 19 Décembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2020, les consorts [H]-[G] a consenti à la société SMD Patrimoine un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 11 000 euros HT HC, payable mensuellement.
Le 30 juillet 2024, un nouveau bail commercial a été conclu entre les parties portant sur le 1er et le s2e étage de l’immeuble ainsi que trois places de parking, moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros HT et une provision sur charges de 100 euros par mois.
Plusieurs loyers étant restés impayés, les consorts [H]-[G] ont fait délivrer le 27 juin 2025 à la société SMD Patrimoine un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 12 385,08 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, les consorts [H]-[G] ont fait assigner la société SMD Patrimoine, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de la société SMD Patrimoine et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— fixer à la somme de 2 500 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société SMD Patrimoine à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la société SMD Patrimoine au paiement d’une provision de 8 115,74 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 4 septembre 2025,
— condamner la société SMD Patrimoine au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Les parties sont parvenus à un accord concernant le règlement de l’arriéré locatif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 27 juin 2025, la société SMD Patrimoine ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 27 juillet 2025.
Depuis cette date, la société SMD Patrimoine est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Les parties sont, toutefois, parvenues à un accord qu’il convient d’homologuer en prévoyant une clause de déchéance en cas de non-respect de cet accord.
Sur les demandes accessoires
En application de l’accord, la société SMD Patrimoine sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 27 juillet 2025,
Condamnons la société SMD Patrimoine à régler aux consorts [H]-[G] la somme de 4 161,74 euros à voir sur l’arriéré locatif,
Autorisons la société SMD Patrimoine à se libérer de la dette en 4 versements mensuels les trois premiers de 1 000 euros et le dernier de 1 161,74 euros, payables 1er de chaque mois et pour la première fois au mois de décembre 2025, en sus du loyer courant,
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SMD Patrimoine et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,les meubles meublants et objets mobiliers pourront être entreposés dans un lieu choisi par le bailleur, aux frais du locataire,la société SMD Patrimoine devra payer mensuellement aux consorts [H]-[G], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société SMD Patrimoine aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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