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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00604 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYVJ
MINUTE N° :
Société BATIGERE HABITAT
c/
[Q] [Z], [S] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [Q] [Z]
Madame [S] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia ALMEIDA substituant Me Nathalie FEUGNET du cabinet LEGITIA, avocate au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 2 décembre 2021, la société SA D’HLM BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [Z] et Madame [S] [Z] des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 3].
La bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le 15 janvier 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [Z] et Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire;ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [Q] [Z] et Madame [S] [Z] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de cette dernière; et de les condamner au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,2.574,07 euros au titre de l’arriéré locatif ,400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 où la société SA D’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales et de sa demande subsidiaire mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience, Monsieur [Q] [Z] et Madame [S] [Z] indiquent s’opposer aux demandes d’article 700 et des dépens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera constaté que la société SA D’HLM BATIGERE HABITAT renonce à ses demandes de constat de la résiliation de plein droit du bail, d’expulsion de la défenderesse, ainsi qu’à ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
Elle maintient cependant sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [Z] et Madame [S] [Z] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que la procédure diligentée à l’initiative de la société SA D’HLM BATIGERE HABITAT résultait d’un défaut de paiement par la locataire de ses loyers et charges.
Si la société SA D’HLM BATIGERE HABITAT a renoncé à l’audience à ses demandes principales du fait de l’apurement de la dette par la locataire après l’introduction de l’instance et avant l’audience, il n’en reste pas moins qu’elle a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi, Monsieur [Q] [Z] et Madame [S] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de débouter la société SA D’HLM BATIGERE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des situations économiques respectives des parties.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société SA D’HLM BATIGERE HABITAT renonce à l’audience à sa demande principale de constat de la résiliation de plein droit du bail, et sa demande d’expulsion des occupants, ainsi qu’à ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation,
DÉBOUTE la société SA D’HLM BATIGERE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [Z] et Madame [S] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à GONESSE, le 9 mars 2026.
La Greffière placée La Juge des contentieux de la protection
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