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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01398 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00129
N° RG 24/01398 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZB
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [Z] [E] (CCC + FE)
CPAM DU BAS RHIN (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
— Sylvie MBEM, assesseur salariée
***
À l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [P] [N], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01398 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZB
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 5 novembre 2024, M. [Z] [E], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui refusant l’attribution de la pension d’invalidité
Le requérant expose souffrir depuis de nombreuses années de dépression profonde et de diverses phobies qui le handicapent au quotidien.
Avec l’accord de M. [Z] [E], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [W], lequel a rendu son rapport le 21 août 2025.
La CPAM du Bas-Rhin lors de l’audience de mise en état du 19 décembre 2025 a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal. Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 20 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur).
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
La question n’est pas de savoir si la pathologie de M. [Z] [E] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à travailler, dans une profession quelconque.
Il résulte du rapport du Dr [W], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [Z] [E] que M. [E] présente un typus mélancholicus au sens phénoménologique du terme, c’est-à-dire une personnalité pouvant décompenser sur un mode dépressif grave de type mélancolique. C’est sur ce mode qu’il a décompensé avec des éléments panphobiques et cet état s’est chronicisé et nécessite un traitement psychotrope important au long cours
Le Dr [W] conclut de la façon suivante :
« A la date du 1er avril 2024, l’invalidité de M. [E] réduisait incontestablement la capacité de travail ou de gain d’au moins des 2/3. Il n’y a pas de nécessité de l’assistance d’un tiers. Son état est justifiable d’une invalidité 2eme catégorie »
Le tribunal constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’en remet à la sagesse du tribunal.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et parfaitement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que M. [Z] [E] bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à la date du 1er avril 2024.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens,
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [Z] [E],
DIT que M. [Z] [E] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de 2eme catégorie à la date du 1er avril 2024
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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