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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 6 févr. 2025, n° 22/09928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/09928 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6WW
N° MINUTE : 25/00012
AFFAIRE
[H] [Z] [B] épouse [O]
C/
[R] [C] [O]
DEMANDEUR
Madame [H] [Z] [B] épouse [O]
80 rue Etienne Dolet
92240 MALAKOFF
représentée par Maître Philippa BOUVEAU de l’AARPI AARPI IVOIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0157
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C] [O]
La Saulnerie
37290 CHARNIZAY
représenté par Me Myriam BLUMBERG-MOKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0249, Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H], [Z] [B] et Monsieur [R], [C] [O] se sont mariés le 7 septembre 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 7 juin 2013 par Maître [M] [D], notaire à Paris VIIIe (Paris), instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union :
[K], [X], [V] [O], née le 16 juillet 2015 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire),[T], [A], [G] [O], née le 3 février 2021 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire).
Le 18 novembre 2022, Madame [B] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [O], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2023.
Par ordonnance d’orientation en date du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Constaté que les époux sont séparés de fait depuis le 3 septembre 2021,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis), sis à La Saulnerie, Charnizay (Indre-et-Loire) à l’époux, Monsieur [R] [O], à titre onéreux et ce à compter de l’assignation en divorce,
— Dit que Monsieur [O] doit prendre en charge, à titre provisoire, le prêt qu’il a contracté seul au Crédit Agricole et qui occasionne des mensualités de 1432 euros, ainsi que les prêts travaux contractés par les parties à hauteur de 980 euros, ce à compter de l’assignation en divorce,
— Dit que Madame [H] [B] doit prendre en charge à titre provisoire, les prêts travaux contractés par les parties à hauteur de 548,87 euros par mois (crédit et assurance du prêt), ce à compter de l’assignation en divorce,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
— Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [B] et Monsieur [O] à l’égard des enfants ;
— Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [B],
— Dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
En période scolaire : le deuxième week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école / la crèche au dimanche 16h au domicile du père,Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances les années impaires, la première semaine des vacances les années paires,Pendant les grandes vacances scolaires : un partage par quart des vacances scolaires, le premier et le troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires,
— Dit qu’il appartient au père, au début de sa période d’accueil, de venir chercher les enfants à la sortie de l’école ou de la crèche en période scolaire, ou le cas échéant chez la mère à 18h pendant les vacances, et qu’il appartient à la mère de venir chercher les enfants au domicile du père le dimanche à 16h à la fin de la période d’accueil du père en période scolaire et de vacances scolaires,
— Fixé la contribution de Monsieur [O] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 580 euros par mois et par enfant, soit 1160 euros au total,
— Dit que les frais exceptionnels des enfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 octobre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Aux termes de ses conclusions, Madame [H], [Z] [B] demande au juge de Concernant les époux :PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; JUGER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux entre époux ; DONNER ACTE à Madame [H] [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; FIXER la date des effets du divorce au 3 septembre 2021 ; JUGER que la jouissance du domicile conjugal par l’époux sera onéreuse à compter du 4 mai 2022 ; Concernant les enfants :
CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants du couple; FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; FIXER un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités suivantes : En période scolaire : le deuxième week-end de chaque mois, du vendredi sortie de l’école / de la crèche au dimanche 17H30 ;
Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances les années impaires, la première semaine des vacances les années paires ;
Pendant les vacances scolaires d’été : un partage par quart des vacances scolaires, le premier et le troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
A charge pour le père de venir chercher ou faire chercher les enfants à la sortie de l’école et de la crèche ou au domicile de la mère et de les raccompagner ou les faire raccompagner au domicile de la mère ;
A charge pour le père de confirmer à la mère, a minima une semaine avant le début de ses périodes d’accueil, le bon exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNER le père à assumer les frais liés à son droit de visite et d’hébergement ;DÉCLARER que le père est réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et d’hébergement s’il ne vient pas chercher ou ne fait pas chercher les enfants à la sortie de l’école et de la crèche ou au domicile de la mère dans l’heure suivant le début de sa période d’accueil en période scolaire, ou dans la journée suivant le début de sa période d’accueil en période de vacances scolaires ; CONDAMNER le père à verser à la mère la somme de 580 € par mois et par enfant, soit 1.160 € au total, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ; INDEXER la présente contribution ; DIRE que les frais exceptionnels des enfants font l’objet d’un partage par moitié entre les parents ; CONDAMNER Monsieur [R] [O] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [R], [C] [O] demande au juge de :Constater que Monsieur [O] ne s’oppose pas au prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;Dire que les effets matériels et financiers du divorce rétroagiront à l’égard des époux au 3 septembre 2021 ;Débouter Madame [B] de sa demande tendant à voir rétroagir la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal par Monsieur [O] à compter du 4 mai 2022 ;Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal fixerait la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal par l’époux à compter du 4 mai 2022, fixer alors la jouissance du domicile conjugal par Madame [B] à titre onéreux du 3 septembre 2021 au 3 mai 2022 ; Débouter Madame [B] de sa demande visant à voir le père supporter l’intégralité de la charge et du coût des trajets afférents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;Reconduire l’intégralité des mesures relatives aux enfants fixées par l’ordonnance d’orientation du 1er juin 2023 hors pension alimentaire sauf les précisions suivantes :Constater l’absence d’opposition de Monsieur [O] pour qu’il soit précisé dans le jugement à intervenir : Que le père devra confirmer à la mère son intention d’exercer son droit d’accueil au moins une semaine à l’avance par tous moyens à défaut de quoi il sera censé y avoir renoncé ; Qu’à défaut pour le père de se présenter dans l’heure suivant le début de sa période d’accueil en période scolaire, ou dans la journée suivant le début de sa période pendant les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à sa période, sauf meilleur accord des parents, eu égard aux modifications que l’un ou l’autre peuvent être amenés à solliciter pour tenir compte de la souplesse que l’éloignement de la mère nécessite en pratique ;
Diminuer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs à la somme de 840 € par mois, soit 420 € par mois et par enfant, payable selon les mêmes modalités que celles fixées dans l’ordonnance d’orientation ;Débouter Madame [B] de sa demande relative aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Mettre l’intégralité des dépens à la charge de Madame [B], par application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Madame [H], [Z] [B] et Monsieur [R], [C] [O] demandent au juge de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant qu’ils vivent séparément depuis le 3 septembre 2021.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [H], [Z] [B] et Monsieur [R], [C] [O] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 3 septembre 2021, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 3 septembre 2021.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [H], [Z] [B] sollicite du juge qu’il lui donne acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux qu’elle a formulée.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur le domicile conjugal :
Madame [H], [Z] [B] demande que la jouissance du domicile conjugal attribué à l’époux soit « onéreuse » à compter du 4 mai 2022. Monsieur [R], [C] [O] s’oppose à cette demande.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état a déjà statué sur ce point en attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R], [C] [O], à titre onéreux et ce à compter de l’assignation en divorce.
Que force est de constater que les parties n’ont pas interjeté appel de cette décision et qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau, étant précisé qu’au stade du prononcé du divorce, cette demande de mesures provisoires n’est pas recevable.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, les enfants [K] et [T] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de la date de naissance des enfants mineurs, nés pendant le mariage de leurs parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à leur égard.
Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père telles qu’elles ont été fixées par l’ordonnance d’orientation du 1er juin 2023. Il convient de maintenir ces modalités en ce qu’elles permettent aux enfants de voir régulièrement leur père chez qui leur résidence n’est pas fixée.
S’agissant du délai de prévenance, auquel ne s’oppose pas Monsieur [R], [C] [O], il sera fait droit à la demande de Madame [H], [Z] [B], dans la mesure où le délai sollicité (une semaine avant le début de sa période d’accueil) n’apparaît pas excessif et est conforme à l’intérêt des enfants en ce qu’il leur permet de connaître et de prévoir leur lieu de résidence à l’avance tant durant la période scolaire que pendant les vacances.
Il convient par ailleurs de noter que les parties sont d’accord pour dire que le père est réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et d’hébergement s’il ne vient pas chercher ou ne fait pas chercher les enfants à la sortie de l’école et de la crèche ou au domicile de la mère dans l’heure suivant le début de sa période d’accueil en période scolaire, ou dans la journée suivant le début de sa période d’accueil en période de vacances scolaires.
Sur les trajets afférents à l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement
En l’espèce, les parties sont à nouveau en désaccord s’agissant des trajets afférents à l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement, Madame sollicitant à nouveau la condamnation de Monsieur [R], [C] [O] « à assumer les frais liés à son droit de visite et d’hébergement ».
Or, il convient de rappeler que ce point a déjà été tranché par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’orientation du 1er juin 2023, en motivant sa décision comme suit : « Compte tenu du fait que Madame [B] est à l’origine du déménagement des enfants loin de l’ancien domicile familial, il lui incombe d’assurer au moins une partie des trajets permettant de maintenir un lien régulier entre le père et les enfants. Par conséquent, il convient de dire qu’à défaut de meilleur accord, le père assurera les trajets aller et la mère les trajets retour. »
En l’absence d’élément nouveau, ces dispositions seront maintenues.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, Madame [H], [Z] [B] demande au juge aux affaires familiales de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 580 euros par mois et par enfant, soit 1 160 euros au total, tandis que Monsieur [R], [C] [O] propose la somme de 420 euros par mois et par enfant soit 840 euros au total.
L’ordonnance d’orientation du 1er juin 2023 a mis à la charge de Monsieur [R], [C] [O] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 580 euros par mois et par enfant, soit 1 160 euros au total.
Pour parvenir à ce montant, le juge aux affaires familiales a retenu la situation des époux suivante :
«Madame [B], en qualité de responsable senior omniservices chez Louis Vuitton, a perçu en 2023 un revenu mensuel net fiscal de 7527,31 euros au vu de son bulletin de paie d’avril 2023, étant précisé que cette somme comprend un bonus de 10 000 euros perçu en février 2023, qui sera lissé sur l’année. Elle perçoit également des revenus fonciers, dont on ne connaît pas le montant en 2023.
En 2022, elle a perçu un revenu mensuel net fiscal de 6080,81 euros au vu de son bulletin de paie de décembre 2022, ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 72,34 euros par mois, non justifiés et des revenus fonciers dont elle ne justifie pas du montant. En 2021, elle a perçu un revenu mensuel net imposable de 6452,33 euros au vu de son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, qui mentionne également des revenus fonciers de 79,5 euros par mois.
Elle justifie des charges suivantes :
1201,76 euros par mois au titre des mensualités du crédit immobilier contracté pour l’achat de son nouveau domicile à Malakoff,356,37 euros par mois au titre des charges de copropriété de son domicile de Malakoff,1042 euros par mois au titre des mensualités du crédit immobilier contracté pour l’achat d’un bien immobilier personnel à Tours,66,15 euros par mois au titre de la taxe foncière pour le bien immobilier de Tours,128,69 euros par mois au titre des charges de copropriété pour le bien immobilier de Tours,677,26 euros par mois au titre du crédit immobilier contracté pour l’achat d’un bien immobilier personnel à Bordeaux,15,6 euros par mois au titre des charges de copropriété pour le bien immobilier de Bordeaux,27,58 euros par mois au titre de la taxe foncière pour un bien immobilier personnel situé à Paris,92,59 euros par mois au titre des charges de copropriété pour le bien immobilier personnel de Paris.
Monsieur [O] est le dirigeant, le président et l’associé unique d’une société de négoce de bétail nommée « [O] BETAIL ». En 2022, il indique avoir perçu un revenu mensuel net imposable de 1036,58 euros par mois au vu de sa déclaration de revenus 2022. Il déclare dans ses écritures avoir perçu sur l’année écoulée des avances sur dividendes à hauteur de 30 000 euros bruts, imposés à hauteur de 3840 euros au vu de sa déclaration de revenus mobiliers pour l’année 2022. En 2021, il a perçu un revenu mensuel net imposable de 1036,67 euros et des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 5 000 euros par mois au vu de sa déclaration de revenus 2021.
Il convient de relever que le dossier de gestion de sa société pour l’exercice 2021 reflète un chiffre d’affaires et un résultat d’exploitation en hausse significative depuis 2019, ainsi qu’une trésorerie importante, étant précisé que compte tenu de sa position au sein de la société il est décisionnaire quant à ses dividendes.
Monsieur [O] indique qu’il a contracté un prêt au Crédit Agricole, à la suite de la séparation, qui lui occasionne des échéances de 1432 euros par mois et qu’il rembourse seul, ce qui n’est pas contesté.
Les charges afférentes à l’ancien domicile conjugal, dont il se voit attribuer la jouissance par la présente décision, sont les suivantes :
1349,42 euros par mois au titre d’un prêt travaux contacté à la Société générale,166,67 euros par mois au titre d’un prêt travaux contracté au Crédit Agricole. »
Sur la situation financière actuelle des parties :
Force est de constater que Monsieur [R], [C] [O] n’a pas actualisé ses revenus et charges depuis l’ordonnance d’orientation rendue si bien qu’il ne justifie pas de changement dans sa situation qui nécessiterait de modifier le montant actuel de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Madame [H], [Z] [B] produit son bulletin de paie de décembre 2023 qui mentionne un salaire mensuel de 6 026 euros.
***
Aucune évolution significative de la situation financière des parties ne ressort des éléments versés aux débats.
Par conséquent, Monsieur [R], [C] [O] sera débouté de sa demande de diminution de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les dispositions de l’ordonnance du 1er juin 2023 seront maintenues.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les seront mis à la charge de Madame [H], [Z] [B].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’assignation délivrée le 18 novembre 2022,
VU l’ordonnance d’orientation du 1er juin 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [H], [Z] [B]
Née le 27 janvier 1981 à Châtellerault (86)
Et de
Monsieur [R], [C] [O]
Né le 13 août 1983 à Chambray-lès-Tours (37)
Mariés le 7 septembre 2013 à Yzeures-sur-Creuze (37)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 3 septembre 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [H], [Z] [B] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer à nouveau sur la jouissance du domicile conjugal ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des deux enfants ;
CONSTATE que Madame [H], [Z] [B] et Monsieur [R], [C] [O] exercent en commun de plein droit l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [H], [Z] [B] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R], [C] [O] selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : le deuxième week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école/ la crèche au dimanche 17h30,
Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié des vacances les années impaires, la première semaine des vacances les années paires,
— Pendant les grandes vacances scolaires : un partage par quart des vacances scolaires, le premier et le troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires,
DIT qu’il appartient au père de confirmer à la mère, au moins une semaine avant le début de ses périodes d’accueil, de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sauf meilleur accord des parents, eu égard aux modifications que l’un ou l’autre peuvent être amenés à solliciter pour tenir compte de la souplesse que l’éloignement de la mère nécessite en pratique, le père est réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et d’hébergement s’il ne vient pas chercher ou ne fait pas chercher les enfants à la sortie de l’école et de la crèche ou au domicile de la mère dans l’heure suivant le début de sa période d’accueil en période scolaire, ou dans la journée suivant le début de sa période d’accueil en période de vacances scolaires ;
DEBOUTE Madame [H], [Z] [B] de sa demande de condamner Monsieur [R], [C] [O] à assumer les frais liés à son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [R], [C] [O] assurera les trajets pour chercher les enfants et Madame [H], [Z] [B] les trajets de retour de ces derniers ;
DEBOUTE Monsieur [R], [C] [O] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE la contribution de Monsieur [R], [C] [O] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 580 euros (CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 1160 euros (MILLE CENT SOIXANTE EUROS) au total, payable au domicile de Madame [B], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l’y condamne,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [H], [Z] [B] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [H], [Z] [B] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N .CLAIRE S. MONTEILLET
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