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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00035
Minute n° 26/027
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [U]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[F] [U], né le 20 Juillet 1998 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 7 janvier 2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 06 Janvier 2026, reçu au Greffe le 06 Janvier 2026, concernant M. [F] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Janvier 2026 de M. [F] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [F] [U] a été admis(e) en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 02/01/2026 avec maintien en date du 03/01/2026.
Par requête reçue au greffe le 06/01/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
Le conseil de M. [F] [U] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs d’une absence de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation complète et au fond au vu de la volonté du patient d’un programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment des troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi qu’un état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
S’agissant de la nullité de la décision de maintien de l’admission en hospitalisation complète au fondement de l’absence de notification de la décision, le conseil de M. [U] soutient que l’absence de notification n’est pas justifiée et qu’elle n’a pas permis l’information au patient lequel n’a pas été en mesure d’exercer ses droits.
Cependant, il ressort du document de traçabilité de la notification de la décision de maintien(page 3 de la décision relative aux modalités de notification ) que le patient s’est trouvé dans l’impossibilité de signer la notification de la décision en date du 03/01/2026 par le cadre de santé notamment au regard de son état clinique ne permettant pas de prendre connaissance du document.
Toutefois, il avait été informé du projet de cette décision par le Dr [D] le 03/01/2025 tel que mentionné sur le certificat médical de 72h.
Qu’en outre, ce certificat, antérieur à la décision de maintien, mentionne une opposition active, un refus des échanges et un mutisme, éléments d’état clinique limitant les possibilités de notification donc d’échanges verbaux avec le patient indispensables s’agissant des notification et information des droits.
Ces mentions répondant aux exigences des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, l’exception sera rejetée;
En conséquence, l’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 02/01/2026 que M. [F] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (un trouble délirant persécutif avec risque d’hétéro agressivité non critiquée) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 02/01/2023, le Dr [W] constatait un patient calme mais dans l’opposition passive, peu accessible à |'échange, présentant des éléments de persécution envahissants et un déni complet des troubles.
— le 03/01/2026, le Dr [D] soulignait un contact médiocre, une oppositlon active, un patient mutlque refusant l’entretien médical, une absence de critique des troubles du comportement et aucune adhésion dans Ie projet de soins et dans l’hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 06/01/2026 joint à la saisine, sont décrits les troubles comme des “éléments productifs de persécution sont toujours envahissants, avec un déni complet des troubles et une opposition passive aux soins, revendications des traitements” en rappelant que le “patient hospitalisé pour troubles du comportement au domicile avec menaces hétéro-agressives dans un contexte de décompensation psychotique”, fondant la recommandation du maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Au cours des débats, M. [F] [U] affirme vouloir rentrer chez lui, précise qu’il n’aime pas l’enfermement, prendre des médicaments et souligne que “ils veulent me droguer toute ma vie”. Il précise en outre n’avoir été agressif qu’à raison de la perspective d’enfermement et avoir subi une tentative d’étranglement.
Le conseil de M. [F] [U] soutient au fond la volonté de son client de la mainlevée avec mise en oeuvre d’un programme de soins au regard de son consentement aux soins sans enfermement.
Cependant, cette affirmation est toute relative au regard des propos d’audience, car M. [F] [U] avait notamment souligné ne pas aimer prendre des médicaments et la volonté des praticiens de le droguer toute sa vie. Qu’au surplus, il ressort des certificats précités que le patient est dans le déni des troubles et qu’au cours des débats, il n’aborde pas les raisons de son hospitalisation complète.
En outre, l’évaluation du consentement relève de la seule compétence médicale selon les recommandations de l’HAS (Haute Autorité de Santé) et il résulte des éléments médicaux notamment le dernier certificat que le patient présente une opposition passive aux soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [F] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [U] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] – [Localité 6]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 08/01/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Janvier 2026 à :
— M. [F] [U]
— Me Julie SUPIOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
La greffière,
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