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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 16 févr. 2024, n° 20/03957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 16 Février 2024
N° RG 20/03957 – N° Portalis DB22-W-B7E-PQTB
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9447 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003282 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Stéphanie CHANOIR ; Me Yasmina SIDI-AISSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [J] [C] [W] ; Monsieur [T] [L] ; extrait [8]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2020,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [C] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
et de
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Concernant les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 4 septembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation,
CONSTATE que les époux ont formulé des proposition au titre du règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant les enfants :
CONSTATE que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [T] [L] accueillera ses enfants selon les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
la totalité des vacances d’automne, d’hiver et de printemps, ainsi que la moitié en alternance des vacances de Noël et d’été (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, et d’avance à Madame [J] [W],
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [W],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en ouvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [L] à payer à Madame [J] [W] le montant de la contribution ainsi fixée,
Sur les autres demandes :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en ouvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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