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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/58690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58690 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA52N
N° : 6/JJ
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic, la SAS [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu la partie représentée par son conseil, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le cabinet [C] est le syndic de l’immeuble.
Mme [V] [B] est propriétaire des lots n°69, 135 et 192, le lot n°69 étant un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble.
Soutenant que Mme [V] [B] n’entretient pas les lots dont elle est propriétaire, engendrant de nombreuses nuisances, et refuse de laisser l’accès de son logement aux opérations de dératisation de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 16ème a, par acte du 08 décembre 2025, fait assigner Mme [V] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— CONSTATER que Madame [V] [B] viole les stipulations du règlement de copropriété et les dispositions du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1] ;
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [V] [B] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à respecter les stipulations du règlement de copropriété et du règlement sanitaire départemental et notamment :
✏ D’occuper bourgeoisement l’appartement ;
✏ De réparer les fenêtres cassées ;
✏ De remettre en état et aux nonnes son système électrique et en justifier auprès du Syndicat des copropriétaires demandeur d’une attestation d’un professionnel ;
✏ Nettoyer l’ensemble de l’appartement afin d’en supprimer les odeurs nauséabondes et la présence de nuisibles (types mouches, moucherons, pigeons etc.);
— ENJOINDRE à Madame [V] [B] de laisser libre accès de son appartement situé au 6ème étage (lot 69) de l’immeuble sis [Adresse 5], à l’entreprise HYGIENE HABITAT afin qu’elle procède à la désinfection et dératisation du logement et aux traitements nécessaires permettant de remédier aux nuisances et prévenir tout risque sanitaire;
— AUTORISER, à défaut de libre accès par Madame [B] dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’entreprise HYGIENE HABITAT ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans l’appartement de Madame [B] au besoin avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, afin qu’elle procède à la désinfection et dératisation du logement et aux traitements nécessaires permettant de remédier aux nuisances et prévenir tout risque sanitaire ;
— AUTORISER l’entreprise HYGIENE HABITAT ou toutes entreprises mandatées par elle à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement Madame [B] dans tout autre lieu qu’elle choisira en cas de nécessité, et à jeter tout objet infesté de Madame [B] qui ne peuvent être traités / désinfectés sur place en dehors des papiers et documents d’identité personnels;
— CONDAMNER Madame [V] [B] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais d’huissier engages pour les besoins de la procédure.
A l’audience du 08 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, Mme [V] [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. A défaut, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part. La responsabilité du voisin est engagée lorsqu’il génère un trouble anormal, la caractérisation de l’anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.
Le règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 1] prévoit que :
« Article 23 :
Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans un état constant de propreté.
23-1 – Locaux d’habitation.
Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d’une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d’occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d’humidité et de condensation excessive doit être, en particulier, évité.
Le renouvellement de l’air doit être assure et les orifices de ventilation non obturés.
Dans le même souci d’hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d’obstacles permanents à la pénétration de l’air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres, doivent être élagués, en tant que de besoin.
Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d’épidémie, d’accident ou d’incendie.
Dans le cas ou l’importance de l’insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d’urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d’éviter tout nouveau dépôt.
En cas d’inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d’office à l’exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la santé publique. »
« Article 26 :
Sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur, il est interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité du voisinage.
Il est de même interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage.
Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien. Ils sont désinfectés ou désinsectisés aussi souvent qu’il est nécessaire, les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage. »
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires invoque un manquement au règlement de copropriété ce dernier n’est pas versé aux débats.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des constats de commissaire de justice et des attestations de nombreux copropriétaires de l’immeuble, que depuis de nombreuses années, l’occupation de son appartement par Mme [V] [B], atteinte notamment du syndrome de Diogène, engendre :
— des encombrements des parties communes
— de très fortes odeurs nauséabondes provenant de son appartement
— des coulures en façade de l’immeuble depuis son balcon,
— l’intrusion de nuisibles (mites, mouches, pigeons et souris) dans son appartement puis dans les parties communes par les fenêtres cassées,
— un important risque d’incendie du fait de l’accumulation de déchets au sein de son appartement.
Mme [V] [B] a toujours refusé l’accès à son logement, et notamment à l’entreprise mandatée pour dératiser l’immeuble.
Par arrêté en date du 13 mai 2025, le préfet de la région Île de France a notamment enjoint à Mme [V] [B] à
1- « Débarrasser, nettoyer, désinfecter, et si nécessaire dératiser l’ensemble du logement afin de ne plus porter atteinte à la salubrité du voisinage ;
2- exécuter tous travaux nécessaires afin de faire cesser les éventuels risques pour la santé ou la sécurité des occupants ou du voisinage mis en évidence à l’issue du débarras ; en particulier, tous les travaux nécessaires pour faire cesser les fuites éventuelles ou pour sécuriser les installations électriques ou de gaz (…)».
Le syndic a relancé la préfecture afin qu’ils interviennent, Mme [V] [B] ne s’étant pas conformé à son arrêté, en vain.
Ces désordres constituent un trouble anormal du voisinage de nature à engager la responsabilité de Mme [V] [B]. Ils sont également contraires au règlement sanitaire de [Localité 1].
En conséquence, il convient de condamner Mme [V] [B], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de :
réparer les fenêtres cassées ;
remettre en état et aux nonnes son système électrique et en justifier auprès du syndicat des copropriétaires d’une attestation d’un professionnel ;
nettoyer l’ensemble de l’appartement afin d’en supprimer les odeurs nauséabondes et la présence de nuisibles (types mouches, moucherons, pigeons etc.);
Il sera également enjoint à la défenderesse de donner accès à son logement à l’entreprise Hygiène Habitat, afin de permettre la dératisation, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Les autres demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [V] [B], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présence ordonnance,
— à réparer les fenêtres cassées de son logement situé [Adresse 3] à [Localité 4]
— à remettre en état et aux normes son système électrique et en justifier ensuite auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] d’une attestation d’un professionnel ;
— nettoyer l’ensemble de l’appartement afin d’en supprimer les odeurs nauséabondes et la présence de nuisibles (types mouches, moucherons, pigeons etc.);
et ce, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Enjoignons à Mme [V] [B] de laisser libre accès de son appartement situé au 6ème étage (lot n°69) de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], à l’entreprise Hygiène Habitat, ou toutes entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires, afin qu’elle procède à la désinfection et dératisation du logement et aux traitements nécessaires permettant de remédier aux nuisances et prévenir tout risque sanitaire;
Autorisons, à défaut de libre accès par Mme [V] [B] dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’entreprise Hygiène Habitat ou toutes entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement de Mme [V] [B] au besoin avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, afin qu’elle procède à la désinfection et dératisation du logement et aux traitements nécessaires permettant de remédier aux nuisances et prévenir tout risque sanitaire ;
Autorisons l’entreprise Hygiène Habitat ou toutes entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement de Mme [V] [B] dans tout autre lieu qu’elle choisira en cas de nécessité, et à jeter tout objet infesté de Mme [V] [B] qui ne peuvent être traités / désinfectés sur place en dehors des papiers et documents d’identité personnels ;
Condamnons Mme [V] [B] aux dépens ;
Condamnons Mme [V] [B] à payer à la partie demanderesse la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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