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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 mai 2025, n° 24/08901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. AS PAYSAGES, S.A.R.L. [ T ] PLOMBERIE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08901 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNZC
MINUTE n° : 2025/ 299
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [T] PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. AS PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025, prorogée au 30/04/2025 et 07/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [F] épouse [O] et Monsieur [M] [O] sont propriétaires d’une villa sise, [Adresse 3] à [Localité 6] (83).
Courant 2019, ils ont fait réaliser des travaux d’extension et de rénovation sur ledit bien immobilier.
Sont intervenus à l’acte de construire la société ATELIER HEXAGONE en qualité de maître d’œuvre, la société MGCR au titre du gros œuvre piscine, la société AS PAYSAGES pour le terrassement autour de la piscine, la société LECOQ PLOMBERIE au titre de la plomberie et AQUA PROVENCE PISCINES pour le revêtement.
Les époux [O], se plaignant de fuites, ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert. Suivant ordonnance du 10 mai 2023, M. [V] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 2 août 2024.
Suite au dépôt de ce rapport et suivant exploit de commissaire de justice auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les consorts [O] ont fait assigner la SARL [T] PLOMBERIE, son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU AS PAYSAGES, aux fins de condamnation de la société [T] PLOMBERIE et de la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement d’une somme provisionnelle de 12.000 €, de condamnation de la société AS PAYSAGES au paiement d’une somme provisionnelle de 2.000 €outre une condamnation solidaire de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
Juger que la demande de provision de Monsieur et Madame [O] se heurte à des contestations sérieuses,
Par conséquent,
Débouter Monsieur et Madame [O], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE;
A titre subsidiaire,
Limiter le montant de la provision pouvant être supportée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à la somme de 2.546,40 € HT ;
Débouter Monsieur et Madame [O] du surplus de leur demandes ;
Juger que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne pourra être tenue que dans les limites de la police, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie, lesquels sont opposables à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires, et opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives.
En tout état de cause,
Condamner in solidum tous succombant à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distrait au profit de Me Paul RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [T] PLOMBERIE sollicite du juge des référés de
Vu les contestations sérieuses,
DEBOUTER les époux [O] de leur demande provisionnelle.
Subsidiairement,
Vu l’attestation d’assurance de la SARL [T] PLOMBERIE,
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE d’avoir à relever et garantir la SARL [T] indemne de toute condamnation prononcée à son égard.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [D] [O] et Monsieur [M] [O] d’avoir à payer à la SARL [T] PLOMBERIE la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [D] [O] et Monsieur [M] [O] aux dépens du référé.
La société AS PAYSAGES n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08901, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé :
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour justifier de leur demande de provision, les époux [O] précisent que les conclusions du rapport d’expertise permettraient de mettre en cause la responsabilité de la société [T] PLOMBERIE sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La société [T] PLOMBERIE s’oppose à cette demande en précisant que les désordres relevés par l’expert relèvent de la garantie biennale.
En effet, en vertu de l’article 1792-3 du code civil dispose : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 22 octobre 2019, de sorte que la garantie biennale a expiré le 22 octobre 2021.
L’assignation en référé expertise a été délivrée au plus tôt le 7 février 2023, de sorte que la demande visant à engager la responsabilité de la Société [T] PLOMBERIE serait irrecevable.
Les époux [O] ne répondent ni sur la nature des désordres si sur les éléments ayant pu interrompre le délai de deux ans.
Cet argument constitue donc une contestation sérieuse qui s’oppose au versement d’une provision.
Concernant la société AS PAYSAGES, les demandeurs n’indiquent pas sur quel fondement juridique la responsabilité de cette société pourrait être engagée.
La demande de condamnation provisionnelle à son encontre se heurte donc également à des contestations sérieuses.
S’agissant des préjudices, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer s’ils sont en lien avec les désordres objet de la garantie biennale ou s’ils relèvent d’un autre régime de responsabilité.
Le préjudice de jouissance ne repose en outre sur aucune pièce versée aux débats.
En l’état de l’ensemble de ces éléments et au regard de l’existence de contestations sérieuses, les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Les demandeurs seront en outre condamnés à verser 800 euros à chacune des requises en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [D] [F] épouse [O] et Monsieur [M] [O] de leurs demandes de condamnation provisionnelle ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [F] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ;
CONDAMNONS Madame [D] [F] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à payer à la SARL [T] PLOMBERIE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [F] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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