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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24/06389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06389 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M67F
En date du : 17 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
L’Association [8]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Stéphanie ESTIVALS – 0039
Me Cyrille LA BALME – 1031
EXPOSE DU LITIGE
L’association [4] Toulon [9] (ci-après [6]), prise en la personne de son président [T] [I], exposant que [N] [W], son président entre le 18 septembre 2019 et le 30 septembre 2022, a commis des fautes de gestion en émettant seize chèques au bénéfice de 8 personnes, dont lui-même, son épouse et sa fille, pour un montant total de 67 745,78 euros entre le 20.09.2021 et le 21.09.2022, sans autorisation du trésorier, des membres du bureau ou de l’assemblée générale, sans certification d’expert-comptable et sans justificatifs comptables, l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon par acte du 18 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions en réponse n°1 signifiées le 14 mai 2025, l’association [6] demande de :
CONDAMNER Mr [N] [W] au règlement de la somme de 67 745,78 Euros aux intérêts de la [7] pour les causes énoncées avec les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2023 conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
CONDAMNER Mr [N] [W] au règlement de la somme de 5 000 Euros aux intérêts de la [7], pour résistance abusive et injustifiée, selon les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil.
CONDAMNER Mr [N] [W] au règlement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mr [N] [W] au règlement des entiers dépens distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, [N] [W], qui conteste toute faute dès lors qu’il a bien utilisé les sommes en cause pour rémunérer les personnes ayant effectivement travaillé dans les centres de vaccination [5] gérés par l’association, dont lui-même, à hauteur des subventions reçues à cette fin, demande de :
Débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la [8] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamner la [8] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la [8] aux entiers dépens.
Et par conclusions de procédure notifiées le 23 mai 2025, il demande de rejeter les conclusions notifiées le 14 mai 2025 par l’Association [8] pour tardiveté, au visa notamment des article 15 et 16 du code de procédure civile.
La procédure close au 18 mai 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le rejet de conclusions
L’article 15 du Code de Procédure Civile dispose que Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les éléments de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, les conclusions en réponse n°1 ont été notifiées quatre jours avant la clôture de la procédure mais ne comportent aucune demande nouvelle, aucun moyen nouveau, ni ne visent aucune pièce nouvelle, mais sont exclusivement ampliées de quelques paragraphes tendant à exposer que les pièces fournies en défense sont insuffisantes à écarter la faute de gestion alléguée.
Dès lors, le principe du contradictoire n’apparaît pas violé par la production de ces écritures.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter ces écritures.
Au principal
Le dirigeant associatif est mandataire de l’association, et de ce fait, répond des ses fautes de gestion dans les conditions de l’article 1992 du code civil qui prévoit que Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Le mécanisme d’indemnisation de la faute du mandataire répond néanmoins aux règles classiques de la faute civile, qui suppose pour celui qui en demande réparation de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité qui les lie.
Les statuts de l’association en date du 18 septembre 2019 et en vigueur au moment des faits en cause visent en leur article 17 que le règlement intérieur fixe « les conditions d’utilisation des fonds reçus par l’association et les conditions et l’habilitation des membres en vue d’une redistribution des fonds selon un protocole validé en assemblée générale, dédiés à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé ou aux professionnels de santé.”
Mais ni règlement intérieur ni protocole ne sont produits aux débats.
L’article 11 des statuts prévoit quant à lui que l’assemblée générale se réunit une fois par an, et que le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes) à l’approbation de l’assemblée.
A nouveau, il ne résulte d’aucune pièce, de part ou d’autre, qu’un tel compte rendu de gestion ait eu lieu, ni que l’assemblée générale se soit prononcé en quelque façon que ce soit sur les exercices comptables 2021 et 2022.
En revanche, il est établi et non contesté que [N] [W] a émis 16 chèques pour un montant total de 67 745,78 euros entre le 20.09.2021 et le 21.09.2022, au bénéfice de [O] [V], [A] [U], [B] [P], [H] [M], [J] [Z], [D] [R], [G] [X] et [N] [W], sous indication « honoraires » dans le tableau de comptabilité de l’association, et sans justificatif attaché.
Même en l’absence de statuts ou règles spécifiques régissant le fonctionnement des dépenses de l’association, et même si la loi du 1er juillet 1901 n’impose en matière de comptabilité aucune obligation aux associations, il relève de l’évidence la plus absolue que l’émission de chèques pour des montants couvrant la quasi-totalité de la subvention de fonctionnement versée par le financeur, sous rubrique comptable « honoraires », sans note d’honoraire ou facturation correspondante, ni établissement de fiche de paie, ressort d’une faute de gestion comptable.
Toutefois, [N] [W] verse aux débats les fiches de postes et attestations de l’ensemble des bénéficiaires de chèques, qui indiquent avoir travaillé à la gestion des centres de vaccination, sans que ces attestations soient contestées quant à la réalité factuelle qu’elles recouvrent.
De façon générale, et nonobstant tous types de difficultés relatives à l’irrespect de règles de droit du travail, droit pénal du travail, ou droit fiscal, l’association [6] ne soutient pas que le travail ait été fictif, ou que le fonctionnement des centres de vaccination ainsi assuré n’ait pas été réel.
En outre, à l’exception du courrier du trésorier actuel au défendeur, qui indique que l’association doit satisfaire à des obligations de contrôle d’un expert-comptable et d’un commissaire aux comptes, la [6] ne justifie d’aucun document relatif à une quelconque difficulté soulevée par l’assemblée générale, l’administration fiscale, l'[Localité 3] ou tout autre financeur ou autorité de contrôle.
Elle ne justifie pas davantage du régime fiscal auquel elle est soumise.
De même, elle n’allègue pas même de risque quand au maintien de son activité au regard de problématiques de comptabilités irrégulières, ni de préjudice d’image ou de quelque nature que ce soit.
Dans ces conditions, si la faute est bien constituée, en revanche, aucun préjudice de quelque nature que ce soit n’est établi.
Dans ces conditions, la [6] sera déboutée de toutes ses demandes, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Mais en l’état d’une faute de gestion avérée, et bien que l’association ne démontre aucun préjudice, l’abus de droit n’est pas caractérisé, en sorte que [N] [W] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association qui succombe sera tenue aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à [N] [W] la somme de 1000 euros en compensation des sommes qu’il a été contraint d’exposer pour se défendre en justice.
En l’absence de condamnation au principal, il n’y pas lieu à exécution provisoire des condamnations exclusivement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter les conclusions en réponse n°1 du demandeur,
REJETTE toutes les demandes de la [4] [Localité 10] [9],
REJETTE la demande indemnitaire de [N] [W] au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE la [4] [Localité 10] [9] aux dépens,
CONDAMNE la [4] [Localité 10] [9] à payer à [N] [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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