Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 juin 2026, n° 26/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00818
Minute n° 26/395
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Juin 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 04 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [L] [U], né le 19 Janvier 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [U] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 03/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 03 Juin 2026, reçu au Greffe le 03 Juin 2026, concernant M. [L] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de M. [L] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [O] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [L] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28 mai 2026 avec maintien en date du 31 mai 2026, selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le tiers concerné est Monsieur [O] [U] en sa qualité de frère.
La décision d’admission était notifiée au patient, comme celle de maintien les 29 et 31 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 03/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [L] [U] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [L] [U], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée au motif que son client lui a annocé bénéficier d’une permission de sortie pour le weekend et qu’il est en accord avec un suivi volontaire des soins, exluant ainsi la nécessité d’une mesure contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] (Urgences CHU) en date du 27 mai 2026 à 17h58 que M. [L] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, notamment dans le cadre d’un trouble psychique chronique en rupture de traitement, une exaltation, une logorrhée, une familiarité, une excentricité, des troubles du sommeil, des déambulations nocturnes en ville et une ambivalence aux soins ainsi qu’un déni des troubles. Il était précisé que le patient avait été adressé aux urgences via un appel au 15 contacté par l’infirmière du CMP.
Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [V] en date du 28 mai 2026 à 10 h qui précisent que le patient est connu pour trouble psychiatrique chronique dans le cas d’un traitement au long cours et d’un suivi au CMP et en hôpital de jour, que son parcours était émaillé de plusieurs hospitalisations à raison de décompensation aiguë. Il était précisé que depuis plusieurs semaines il avait été noté une dégradation progressive de son état en lien avec une mauvaise observance de son traitement médicamenteux. Il était constaté qu’il présentait une accélération psychomotrice avec tachypsychie et logorrhée, une irritabilité et des comportements inadaptés avec mise en danger (marche sur des grandes distances malgré la chaleur). Le médecin précisait l’absence de critique de ces comportements, le déni des troubles et la réticence à des soins adaptés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 29 mai 2026, le Dr [Y] relevait un bon contact, un patient calme sans propos délirants, une altération du sommeil depuis plusieurs semaines dans le cadre d’une expérience d’arrêt de traitement psychotrope ayant provoqué une agitation psychique interne avec des comportements inhabituels et des sensations de surstimulation à cause des bruits et mouvements de l’extérieur du domicile. Si le patient exprimait un apaisement dans l’unité, il était constaté l’absence de conscience des troubles psychiques actuelles et un état hypomane pouvant être à l’origine d’une imprévisibilité d’une impulsivité avec demande de sortie prématurée d’hospitalisation.
— Par CM72h du 31 mai 2026, le Dr [R] soulignait la stabilisation progressive de l’état du patient qui notamment dort mieux, une reconnaissance très limitée des troubles entraînant un risque de rupture prématurée des soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 3 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [Y] décrit l’état du patient comme ayant un comportement globalement adapté avec persistance de quelques bizarreries, une labilité émotionnelle et nervosité, des explications concernant une déstabilisation psychique après une rupture de traitement à son initiative, mais une adhésion correcte aux soins tout en précisant qu’il restait une imprévisibilité vis-à-vis du traitement médicamenteux et qu’il présentait une conscience très partielle de sa déstabilisation actuelle.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
À l’audience, il a été soulevé notamment l’absence de nécessité du caractère contraint des soins au regard de l’acceptation de ceux ci par le patient.
Or, ces éléments, purement déclaratifs, ne peuvent renverser les constatations des professionnels et notamment les éléments décrits et circonstanciés du dernier avis médical.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [U]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 05/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2026 à :
— M. [L] [U]
— Me Diane BOSSIERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [O] [U]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Voiture particulière ·
- Assesseur ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Audience
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Location meublée ·
- Fortune ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Exonérations ·
- Solidarité ·
- Biens ·
- Résultat
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Résiliation
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Protection des données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Authentification ·
- Site web ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Référé ·
- Licence d'utilisation ·
- Propriété
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Stupéfiant ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Signification ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.