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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 janv. 2026, n° 25/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02208
Minute n°26/002
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [N] [V]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 02 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[N] [V], née le 06 Janvier 1985 à [Localité 4] (BENIN)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 31 décembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 29 Décembre 2025, reçu au Greffe le 29 Décembre 2025, concernant Mme [N] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Janvier 2026 de Mme [N] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [N] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 23 décembre 2025 avec maintien en date du 26 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [N] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 31 décembre 2025.
A l’audience, Mme [N] [V] déplore de n’avoir pas été informée de ce qu’elle allait être hospitalisée, ajoutant cependant qu’elle ne se souvient pas de ce qui s’est passé, si ce n’est qu’elle s’était présentée au HOME. Elle dit ne toujours pas savoir pourquoi elle est hospitalisée, évoquant seulement être fatiguée, mais confirme, sur interrogations du juge, avoir eu le sentiment qu’elle pouvait être tuée, soutenant alors qu’elle aurait été agressée par des personnes de Mayotte avant son hospitalisation, lesquelles lui auraient fait du mal, sans toutefois qu’on sache qui sont ces personnes et pourquoi elles s’en seraient prises à elle, les propos de Mme [V], qui dit avoir peur qu’on lui fasse du mal, étant un peu confus à ce propos.
Le conseil de Mme [N] [V], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente, soutenant que celle-ci a conscience de ses troubles et accepte les soins à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 23 décembre 2025 que Mme [N] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (psychose post-partum, idées délirantes, hallucinations, mise en danger du nouveau né) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants confirment que Mme [V] est hospitalisée dans le contexte d’une décompensation psychotique post-partum et qu’elle présente une désorganisation psychique, qu’elle tient des propos délirants de persécution et qu’elle n’a pas conscience de ses troubles et refuse les soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 29 décembre 2025 joint à la saisine, il est rappelé que la patiente a été hospitalisée pour une décompensation psychotique aigüe dans le cadre d’un post-partum avec insomnie, hyper vigilance et hallucinations au contact du bébé. Elle pense que son compagnon lui veut du mal, menace au couteau vis-à-vis de lui pour se protéger. Il est observé des éléments de persécution dans le service, elle pense qu’on lui veut du mal, que quelqu’un se cache dans son placard pour la tuer ou qu’on cherche à l’empoisonner à travers la nourriture ou les médicaments. Elle n’arrive pas à dormir la nuit à cause de ces idées. Elle était jusqu’à maintenant assez agitée et désorganisée par ce délire mais peu à peu sous l’effet des traitements, le discours est plus fluide, moins désorganisé, elle peut même commencer à émettre une ébauche de critique de ses troubles et accepte le fait d’être hospitalisée pour ces motifs. Il est toutefois mentionné qu’elle reste ambivalente aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les propos de Mme [V] lors de l’audience démontrent qu’elle n’a pas conscience de ses troubles et donc par là même des raisons pour lesquelles il conviendrait qu’elle prenne un traitement. Il sera encore relevé que ses propos témoignent également de la persistance d’éléments de persécution tels qu’observés par les médecins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [N] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle semble n’avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [V] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2026 à :
— Mme [N] [V]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
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