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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 10 avr. 2025, n° 24/35084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SN7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam BEBIN FISCHER, Avocat, #E1568
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [E]
LE GREFFIER
[X] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 février 2025 , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 13 mai 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [N]
Née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (Suisse)
et
Monsieur [O] [J]
Né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (Congo belge)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 31 octobre 1987 à la mairie de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 13 mai 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir dire que les meubles ont été répartis au moment de la séparation et que chaque époux a récupéré ses effets personnels ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 8], le 10 Avril 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [E]
Greffier Vice-Président
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