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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 28 oct. 2025, n° 25/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04745 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CTL
Minute : 25/100
S.D.C. DU [Adresse 4] [Localité 7] REPRESENTE PAR LA STE EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER
Représentant : Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [G] [R]
Madame [W] [R]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Eric FORESTIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [G] [R]
Madame [W] [R]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 Octobre 2025
Jugement reputé contradictoire rendu premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Octobre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 4] [Localité 7] REPRESENTE PAR LA STE EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
comparant en personne
Madame [W] [R],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] sont propriétaires des lots 24, 78 et 191 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024 , le SDC DU [Adresse 4] [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, la société EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER, fait signifier à Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] une sommation de payer la somme de 5.931,12 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 27 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes :
5.855,68 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 mars 2025, en ce compris les charges provisionnelles pour le 2ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 septembre 2022,540 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
À l’audience du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, se désiste de ses demandes en paiement des charges mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.
À l’audience Monsieur [G] [R], comparait et indique qu’il a été victime d’un accident de travail. Il déclare que le montant sollicité au titre des dommages et intérêts est trop important pour lui. Il ajoute qu’il dispose de 1.900 euros de ressources et paye un crédit immobilier de 800 euros.
Madame [W] [R] régulièrement assignée à tiers présent à domicile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le SDC DU [Adresse 4] [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] à payer au SDC DU [Adresse 4] [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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