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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 déc. 2024, n° 19/06164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/05047 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06164 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4KB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/06164
EXPOSE DES FAITS
La SARL [9] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [4] par un inspecteur de l’Union de recouvrement [Adresse 10] (ci-après [14] ou la caisse) au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 25 octobre 2018 pour un chef de redressement relatif à des frais professionnels non justifiés d’un montant total de 11 913 €, ramené à 11 339 € outre 1 134 € de majoration de redressement, puis d’une mise en demeure en date du 03 janvier 2019.
Par courrier en date du 05 décembre 2018, la SARL [9] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] laquelle a, par décision du 24 avril 2019 notifiée par courrier en date du 03 septembre 2019, maintenu le chef de redressement portant sur des frais professionnels non justifiés.
Par requête expédiée le 24 octobre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12], ayant rejeté sa contestation.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
La SARL [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal d’annuler ce chef de redressement portant sur des frais professionnels.
La SARL [9] fait valoir qu’elle justifie du caractère professionnel des frais litigieux et est donc fondée à solliciter leur exclusion de l’assiette des cotisations sociales conformément aux textes en vigueur.
L’URSSAF [12], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
— Débouter la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 24 avril 2019 et de sa mise en demeure subséquente ;
— Condamner la SARL [7] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 13 534 €, soit 11 339 € en cotisations, 1 134 € en majoration de redressement et 1 061 € en majorations de retard due au titre de la mise en demeure n°64398199.
En défense, l’URSSAF [12] objecte que la cotisante se prévaut de justificatifs non communiqués lors des opérations de contrôle si bien qu’il y a lieu d’écarter ces pièces des débats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du chef de redressement n°1 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : 11 909 € de cotisations et 1191 € de majorations de redressement pour non mise en conformité
Il résulte de l’article L 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail est considéré comme une rémunération et doit être soumis à cotisations. Sont toutefois exclus de l’assiette des cotisations sociales les frais professionnels sous réserve du respect des conditions fixées par arrêté interministériel.
A ce titre, l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, définit les frais professionnels comme étant des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. L’indemnisation des frais professionnels doit s’effectuer soit sous la forme d’un remboursement des dépenses réellement engagées, soit sous la forme d’un forfait.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante de la 2ième chambre de la Cour de cassation rendue au visa de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale tous les documents ou justificatifs doivent être produits par le cotisant lors des opérations de contrôle (Cass 2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320 ; Cass 2ième Civ, 24 novembre 2016, N°15-20-493 ; Cass 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D). Il s’ensuit que le cotisant ne peut produire des documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement, étant précisé que la phase contradictoire prend fin à la date d’envoi de la mise en demeure.
Il a été constaté au présent cas d’espèce par l’inspecteur de l’URSSAF [12] que la SARL [9] a pris en charge divers frais en 2015, 2016 et 2017 relatifs à des voyages, des restaurants, de l’hôtellerie, des parcs d’attraction, et des diners spectacles. En l’absence de justificatifs attestant de manière certaine du caractère professionnel des frais engagés, l’URSSAF [12] a procédé à la réintégration des montants relevés dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
La SARL [9] conteste la totalité du redressement ainsi opéré par l’URSSAF [12] au motif que les frais litigieux ont une finalité professionnelle liée à l’activité de l’entreprise, ce dont elle prétend justifier. Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a adressé à l’URSSAF [12] par courrier du 9 novembre 2018 à titre de justificatif une seule facture se rapportant à un déplacement à l’étranger, ayant pour finalité l’achat d’un manège. Ladite facture a été prise en compte par l’organisme et le redressement, initialement de 11 913 € a été ramené à 11 339 €.
Devant le tribunal, la société verse aux débats de nombreuses factures, non communiquées dans le cadre de la phase contradictoire et qui, selon ses explications, se rapportent à des visites d’autres sites de parc d’attraction, des frais d’hôtellerie et de restauration dans l’optique de nouer des relations d’affaire avec des constructeurs de manèges ou encore avec des comités d’entreprises susceptibles de devenir de futurs clients.
Conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence précitée, le Tribunal ne peut tenir compte de ces justificatifs qui ont été produits postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement.
En tout état de cause, la seule production de factures ne suffit pas à justifier du caractère professionnel de dépenses exposées par une entreprise. En l’espèce, les nombreuses factures versées aux débats ne sont pas étayées par des éléments objectifs et précis permettant de corroborer la finalité professionnelle des dépenses correspondantes.
Aucun justificatif n’est ainsi fourni quant aux contrats qui auraient pu être négociés dans le cadre des supposées rencontres professionnelles auxquelles fait référence la cotisante.
De même, la société ne renseigne pas sur l’identité des personnes qui auraient été invitées en leur qualité de représentants de comités d’entreprise. Enfin, concernant les factures relatives aux visites de parc d’attraction concurrents, la cotisante ne prouve pas que de telles visites serviraient à nourrir sa réflexion commerciale puisqu’aucun compte rendu de ces visites ni même de programme de travail n’est versé aux débats.
En conséquence, il apparaît que le redressement litigieux est justifié tant dans son principe que dans son montant. La SARL [9] sera dès lors déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement contesté.
Sur les mesures accessoires
Il convient de condamner la SARL [9], partie succombante, aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SARL [9] formé le 24 octobre 2019 à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] notifiée par courrier en date du 03 septembre 2019 relative au redressement d’un montant total de 13 534 € suite à la lettre d’observations en date du 25 octobre 2018 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite décision ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la SARL [9] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 13 534 €, dont 1134 € de majoration de redressement et 1061 € de majorations de retard due au titre de la mise en demeure n°64398199 ;
DÉBOUTE la SARL [9] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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