Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 13 février 2025, n° 23/00259
TJ Saint-Étienne 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de 120 jours

    La cour a constaté que la CPAM a bien respecté le délai de 120 jours en informant la requérante avant l'expiration de ce délai.

  • Rejeté
    Non-respect de la liste limitative des travaux

    La cour a jugé que la requérante n'a pas prouvé qu'elle avait effectué des travaux correspondant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

  • Rejeté
    Absence d'audition par le CRRMP

    La cour a estimé que l'audition n'est pas obligatoire et que l'absence d'audition ne peut pas entraîner l'annulation de l'avis.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la résistance abusive

    La cour a jugé que la requérante n'a pas prouvé la résistance abusive ni le préjudice moral allégué.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [L] [D] épouse [J] conteste le refus de la CPAM de la Loire de reconnaître sa maladie professionnelle (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit). Les questions juridiques portent sur l'existence d'une décision implicite de reconnaissance de la maladie, la régularité de la saisine du CRRMP, et la conformité aux conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle. Le tribunal rejette toutes les demandes de Madame [J], confirmant que la CPAM a respecté les délais et procédures, et que les avis des CRRMP ne permettent pas d'établir un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00259
Numéro(s) : 23/00259
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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