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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00259 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ47
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Madame [L] [D] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2023, Madame [L] [D] épouse [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, rendue le 25 mars 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Madame [J] [D] et son exposition professionnelle.
Par ordonnance sur omission de statuer en date du 20 décembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a complété le dispositif de la précédente ordonnance en enjoignant à la CPAM de la Loire de communiquer au CRRMP désigné les pièces suivantes :
— le rapport circonstancié de l’employeur, c’est-à-dire la CPAM de la Loire, visé dans les éléments dont le CRRMP région AURA a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— les enquêtes organisées par l’organisme gestionnaire, c’est-à-dire la CPAM de la Loire, visées dans les éléments dont le CRRMP région AURA a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— e rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire, c’est-à-dire le rapport de contrôle médical de la CPAM de la Loire, visé dans les éléments dont le CRRMP région AURA a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— l’avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la réalité de l’exposition de Madame [L] [J] [D] à un risque professionnel présent au sein de la CPAM de la Loire avec la date de cet avis, en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité social.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE a été rendu le 29 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [L] [J] [D] demande au tribunal :
— à titre principal : *infirmer la décision prise par la CPAM de la Loire et faire droit à sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, visée par le tableau n°57) ;
*juger que les conditions prescrites par le tableau n°57 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) sont réunies et faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
*la renvoyer devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
— à titre subsidiaire : *annuler l’avis du CRRMP région PACA Corse du 29 janvier 2024;
*désigner un autre CRRMP ;
*enjoindre à la CPAM de la Loire de communiquer à ce CRRMP les pièces suivantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
— le rapport circonstancié de l’employeur, c’est-à-dire la CPAM de la Loire, visé dans les éléments dont le CRRMP région AURA a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— les enquêtes organisées par l’organisme gestionnaire, c’est-à-dire la CPAM de la Loire, visées dans les éléments dont le CRRMP région AURA a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— le rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire, c’est-à-dire le rapport de contrôle médical de la CPAM de la Loire, visé dans les éléments dont le CRRMP région AURA a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— l’avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la réalité de l’exposition de Madame [L] [J] [D] à un risque professionnel présent au sein de la CPAM de la Loire avec la date de cet avis, en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité social ;
*juger que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— en tout état de cause : *condamner la CPAM de la Loire à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, détournement de procédure et préjudice moral ;
*condamner la CPAM de la Loire à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, par écritures soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM demande au tribunal de :
— rejeter la demande de prise en charge implicite s’agissant de la tendinopathie des muscles épicondyliens constatée le 10 janvier 2022 ;
— rejeter la demande de nullité du CRRMP de PACA CORSE du 29 janvier 2024 et confirmer le refus notifié le 26 octobre 2022 ;
— rejeter les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Les « jours francs » s’entendent comme étant des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h, étant rappelé que, le jour de la notification ne compte pas et le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. S’agissant d’un délai franc, le dernier jour ne compte pas non plus et la décision peut intervenir le lendemain de l’expiration de ce délai.
En l’espèce, Madame [L] [J] [D] soutient que la CPAM de la Loire n’a pas respecté le délai de 120 jours prescrit avant de saisir le CRRMP en ne l’informant pas, avant l’expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la nécessité d’examens complémentaires.
Il résulte des pièces transmises par la caisse que par courrier du 10 mai 2022 adressé à Madame [J] [D], la CPAM de la Loire a accusé réception en date du 22 avril 2022 de la déclaration de maladie professionnelle remplie par l’assurée le 15 avril 2022.
Le délai de 120 jours francs prescrit par l’article R461-9 a donc commencé à courir à compter du 22 avril 2022 pour expirer le 22 août 2022.
Or, la caisse justifie également avoir adressé à Madame [J] [D] sa décision de saisir le CRRMP par lettre recommandée en date du 16 août 2022, expédiée le 18 août 2022, soit avant l’expiration du délai précité.
Aucune décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [J] [D] n’a ainsi été implicitement rendue. Il convient de débouter la requérante de cette demande.
2-Sur la régularité de la saisine du CRRMP
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (…) ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Madame [L] [J] [D] était employée en qualité de « technicienne contentieux recours contre tiers » auprès de la CPAM de la Loire lorsqu’elle a complété le 15 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 avril 2022 faisant mention d’une « épicondylite coude droit clinique ».
Les parties s’accordent sur le fait que cette pathologie correspond à la « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome de tunnel radial » qui figure au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
La caisse a estimé que Madame [J] [D] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés et a communiqué le dossier au CRRMP de la région AURA pour évaluer l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée.
Sur cette saisine du CRRMP, Madame [J] [D] soulève l’existence d’un
« détournement de procédure », expliquant que la CPAM de la Loire a établi le 13 juillet 2022 une première fiche de « concertation médico-administrative maladie » qui concluait à l’orientation du dossier vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladie professionnelle, le médecin-conseil ayant indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies tandis que le service administratif avait estimé que la demande remplissait les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition et de travaux limitatifs, mais que cette fiche a été annulée et remplacée par une seconde fiche établie le 16 août 2022, concluant cette fois à l’absence de respect de la liste limitative des travaux et à la transmission du dossier au CRRMP pour ce motif.
Madame [J] soutient en outre que ce revirement du seul service administratif révèle un conflit d’intérêt dès lors ce service administratif est également son employeur et est intervenu à double titre dans l’examen de son dossier.
Il sera relevé que la fiche de concertation médico-administrative est un document de la CPAM qui n’est pas réglementé par les dispositions légales ou réglementaires du code de la sécurité sociale et qui, selon la description portée sous son intitulé, synthétise les données issues des échanges entre le service administratif et le service médical de la caisse.
Madame [J] [D] ne cite aucun texte interdisant à la caisse de faire évoluer son positionnement au fur et à mesure des échanges entre les deux services ou encore de modifier l’avis d’un service au cours de la période d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en fonction des éléments recueillis.
Aux termes de ses écritures, Madame [J] [D] ne tire d’ailleurs aucune conséquence juridique de l’annulation de la première fiche et de l’émission d’une seconde fiche, se contentant d’évoquer un « détournement de procédure » sans formuler de prétention.
Au surplus, la CPAM de la Loire explique que le revirement du service administratif tient à ce que l’employeur, dans le cours de la période d’instruction du dossier, a fait observer, à juste titre, qu’aux termes du questionnaire rempli par Madame [J] [D], celle-ci avait elle-même indiqué qu’elle ne réalisait aucun des mouvements décrits par le tableau n°57 B dans le cadre de sa profession, ce qui justifiait de plus amples investigations sur ce point et notamment la saisine du CRRMP.
Enfin, Madame [J] [D] allègue d’un conflit d’intérêt sans le prouver. En effet, il est rappelé que la décision de saisir un CRRMP est prise par le service administratif de la caisse en charge de l’examen des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, service au sein duquel Madame [J] [D] ne prétend pas travailler. Elle n’apporte aucun élément laissant penser que le service au sein duquel elle travaille ou ses supérieurs hiérarchiques sont intervenus auprès du service administratif de la caisse en charge de l’examen des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, autrement que pour répondre au questionnaire employeur et formuler des observations conformément aux dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, Madame [J] [D] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle était en conflit notoire avec sa hiérarchie ou ses collègues.
Il résulte d’ailleurs de la lettre-réseau produite par Madame [J] [D] que son cas de figure ne correspondait pas aux trois situations identifiées par la CNAM comme génératrices de conflit d’intérêt et nécessitant la mise en œuvre de la procédure de délocalisation.
Enfin, alors que Madame [J] [D] prétend que la décision de saisir un CRRMP est la traduction du conflit d’intérêt auquel la CPAM de la Loire était confrontée en cumulant les casquettes d’employeur et d’organisme instruisant la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle, le tribunal relève que la désignation d’un tel comité, indépendant de la caisse, est au contraire gage d’une décision impartiale puisque l’avis de ce comité s’impose à la caisse.
Il convient donc d’écarter ces moyens qui, en tout état de cause, ne viennent au soutien d’aucune prétention.
3-Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 B
Pour rappel, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie décrite par la déclaration de maladie professionnelle du 15 avril 2022 correspond à une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome de tunnel radial » qui figure au tableau n°57 B des maladies professionnelles.
La CPAM de la Loire ne conteste pas davantage que Madame [J] [D] a été exposée au risque désigné, tout comme elle reconnaît que la maladie déclarée par cette dernière a été constatée moins de 14 jours après la cessation de l’exposition de la salariée à ce risque, ainsi que cela est exigé par le tableau n°57 B.
Elle considère en revanche que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie litigieuse, à savoir les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination », n’est pas remplie, ce que Madame [J] [D] conteste à titre principal.
Il ressort des questionnaires employeur / assuré ainsi que de l’enquête administrative réalisée par la caisse que, travaillant en tant que « technicienne contentieux recours contre tiers » au sein de la CPAM de la Loire depuis le 1er juillet 2017, à raison de 4,5 jours par semaine à temps plein (39h), Madame [J] [D] effectuait les activités suivantes :
— saisie informatique,
— activité téléphonique,
— récupération du courrier papier.
Pour ce poste, Madame [J] [D] fait état d’une « utilisation intensive du clavier et de la souris ». Son employeur indique, sans être contredit, que la tache de récupération physique du courrier papier était résiduelle.
L’enquête administrative précise qu’antérieurement à ce poste, Madame [J] [D] a occupé au sein de la CPAM un poste de téléconseillère à temps plein (réponse téléphonique à l’aide d’un casque audio et saisie informatique) du 15 août 2016 au 30 juin 2017, ainsi que le même poste de « technicienne contentieux recours contre tiers », avec la même organisation de travail, du 12 novembre 2015 au 14 août 2016.
Madame [J] [D] ne démontre pas avoir travaillé avec du matériel informatique inadapté ou présentant certaines particularités, de sorte qu’il convient d’examiner son poste de travail selon l’organisation standard d’un bureau supportant un écran, un clavier, une souris d’ordinateur et un téléphone.
Ainsi, suivant la description qui en est faite tant par Madame [J] [D] que par l’employeur, le tribunal considère que le poste de « technicienne contentieux recours contre tiers » ne comporte pas de manière habituelle des mouvements répétés de préhension (saisir un objet avec la main) : le téléphone est saisi habituellement mais pas de manière répétée. Également, la position normale des mains sur le clavier ou la souris d’ordinateur n’implique pas une extension de la main sur l’avant-bras (mouvement consistant à rapprocher le dos de la main de l’avant-bras) et un tel mouvement, s’il était réalisé, le serait de manière exceptionnelle et non répétée. Enfin, le mouvement de pronosupination du coude, consistant en un mouvement de la paume de la main vers le haut ou vers le bas (rotation externe, rotation interne), n’apparaît pas davantage comme un mouvement habituel du poste occupé par Madame [J] [D].
Dans ces conditions, en l’absence de preuve rapportée par Madame [J] [D] quant au respect de la liste limitative de travaux énoncée par le tableau 57 B des maladies professionnelles, la présomption de l’alinéa 1 de l’article L461-1 précité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Il convient en conséquence de faire application des alinéas 3 et 5 de cet article qui disposent que " si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(Dans ce cas), la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. "
En outre, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, saisi par la caisse, le CRRMP de la région AURA a rendu un avis défavorable le 19 octobre 2022, considérant que le dossier ne permettait pas de retenir « des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitude ou résistance » et qu’en conséquence le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’était pas démontré.
Sur saisine du tribunal judiciaire, le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu le 29 janvier 2024 un avis également défavorable, considérant que « les différents éléments du dossier ne permettent pas de confirmer l’existence de contraintes biomécaniques sur les tendons épicondyliens à un niveau suffisamment important pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Si Madame [J] [D] critique l’avis du CRRMP de la région PACA-CORSE en ce qu’il ajouterait une condition tenant à l’existence de contraintes biomécaniques non prévue par le tableau 57 B, il convient de rappeler qu’il n’est pas demandé au CRRMP de déterminer si le travail de l’assuré remplissait les conditions du tableau, notamment le respect de la liste limitative de travaux, mais seulement de déterminer si un lien direct et essentiel entre ce travail et la pathologie déclarée est établie.
Par ailleurs, si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Madame [J] [D] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
Aussi, au vu des avis concordants des CRRMP des régions AURA et PACA-CORSE, qui ne sont contredits par aucun élément, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée à titre principale par Madame [J] [D] sera rejetée.
4-Sur la demande subsidiaire d’annulation du second avis CRRMP
Aux termes de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent:
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
L’article D461-30, alinéa 3, du même code précise que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, à titre subsidiaire, Madame [J] [D] sollicite l’annulation de l’avis du CRRMP de la région PACA-CORSE aux motifs que celui-ci ne l’a pas auditionnée et que les pièces listées par l’ordonnance du président du tribunal en date du 20 décembre 2023 n’ont pas été communiquées par la CPAM de la Loire et notamment pas l’avis motivé du médecin du travail.
Il résulte des textes précités que l’audition de la victime est une faculté laissée à l’appréciation du CRRMP, de sorte que l’absence d’audition ne peut être une cause de nullité de l’avis, quand bien même elle aurait été expressément sollicitée par la victime.
Par ailleurs, il ressort de l’avis motivé rendu par le CRRMP de la région PACA-CORSE que le comité a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Ne fait défaut que l’avis motivé du médecin du travail. Or, il ressort de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale que cet avis est « éventuellement demandé par la caisse » et que ce n’est que dans cette hypothèse qu’il doit être fourni au CRRMP. En l’occurrence, la CPAM de la Loire n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail et n’avait donc pas à le transmettre au CRRMP de la région PACA-CORSE.
Ainsi, tant les dispositions de l’article D461-29 que celles de l’ordonnance du 20 décembre 2023 ont été respectées. Il n’y a pas lieu à annuler l’avis du CRRMP de la région PACA-CORSE rendu le 29 janvier 2024 et à en désigne un nouveau.
5-Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [J] [D] demande la condamnation de la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral dont elle souffre du fait de la résistance abusive de la CPAM de la Loire, découlant de sa partialité en sa qualité d’employeur, du détournement de procédure et non-respect de l’ordonnance du 20 décembre 2023 rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Il résulte des développements précédents que ni la partialité de la CPAM de la Loire ni le détournement de procédure ni le non-respect de l’ordonnance du 20 décembre 2023 ne sont démontrés ou caractérisés par Madame [J] [D].
Sa demande doit donc être rejetée.
6-Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [J] [D] succombant, il n’est pas inéquitable de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [L] [J] [D] de sa demande au titre d’une décision de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE Madame [L] [J] [D] de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée le 15 avril 2022 au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Madame [L] [J] [D] de sa demande d’annulation de l’avis rendu le 29 janvier 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE ;
DEBOUTE Madame [L] [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [J] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
Madame [L], [N], [C] [D] épouse [J]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
Le
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