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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00412
N° Portalis DB2G-W-B7H-ILO4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. ESTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine DALLAMANO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. BLOTZRESTO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier lors des débats et de Nathalie BOURGER, greffier placé lors du prononcé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BLOTZRESTO a fait réaliser des travaux d’agrandissement de son restaurant sis [Adresse 3] BLOTZHEIM en 2021.
La société BUREAU D’ETUDE [M] EURL est intervenue au titre de ces travaux. Elle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, lequel a été publié au BODACC le 11 janvier 2023.
La SARL ESTE a émis des factures suivantes pour un montant total de 133 773,60 euros TTC au titre d’un lot gros œuvre.
La SARL ESTE a été réglée de la somme de 70 980,00 euros TTC entre le 29 juin 2022 et le 6 juillet 2022.
Suivant courrier recommandé réceptionné le 28 octobre 2022, la SARL ESTE a mis en demeure la SCI BLOTZRESTO d’avoir à lui régler la somme de 62 793,60 euros.
La SARL ESTE a, par acte déposé au greffe le 30 juin 2023, introduit une instance à l’encontre de la SCI BLOTZRESTO devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde des factures impayées, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2025, la SARL ESTE sollicite du tribunal de Céans de :
A titre principal,
— Juger la demande de la SARL ESTE recevable et bien fondée,
— Condamner la SCI BLOTZRESTO à payer à la SARL ESTE la somme de 62 793,60 euros,
A titre subsidiaire et à défaut de reconnaissance d’un contrat entre les parties,
— Juger la demande de la SARL ESTE recevable et bien fondée,
— Condamner la SCI BLOTZRESTO à payer à la SARL ESTE la somme de 62 793,60 euros TTC,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI BLOTZRESTO à payer à la SARL ESTE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SCI BLOTZRESTO aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SARL ESTE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ESTE affirme que :
— Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, la SARL ESTE a réalisé les travaux liés au lot gros œuvre conformément à ses engagements, le marché de travaux ayant été signé pour le compte de la SCI BLOTZRESTO, es-qualité, le bon de commande précisant « S/C BLOTZRESTO » pour le marché du 25 juin 2021 signé le 10 novembre 2021,
— Un contrat a bien été formé entre les deux parties, ceci expliquant que la SARL ESTE, qui n’avait pas de créance contre le maître d’œuvre la société BE [M] mais contre le maître de l’ouvrage la SCI BLOTZRESTO, n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société BE [M],
— La SCI BLOTZRESTO ne peut contester l’intervention de la SARL ESTE pour la réalisation du lot gros œuvre de l’agrandissement de son restaurant alors qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que c’est la SARL ESTE qui est intervenue pour la réalisation de ce lot et que la SCI BLOTZRESTO reconnaît avoir réglé la société BE [M] selon l’avancement des travaux d’agrandissement, et notamment l’avancement du lot gros œuvre, de sorte que les factures émises restent dues à hauteur de 62 793,60 euros TTC,
— La SCI BLOTZRESTO reproche à la SARL ESTE de rester taisante sur la personne lui ayant réglé les factures alors qu’il est constant que la SARL ESTE a établi ses factures en fonction de l’avancement des travaux réalisés, conformément aux prestations commandées par la SCI, et qu’elle n’a ni l’obligation, ni la capacité de vérifier l’origine des paiements reçus, n’étant tenue que d’émettre ses factures en lien avec les prestations réalisées et de les adresser au maître de l’ouvrage dans le cadre du marché signé, soit à la SCI BLOTZRESTO, laquelle est seule tenue juridiquement au paiement de celles-ci, peu importe l’arrangement éventuellement mis en place avec le maître d’œuvre sur la prise en charge des règlements, une telle convention interne à la SCI BLOTZRESTO et un tiers étant sans incidence sur les droits et obligation de la SARL ESTE,
— Subsidiairement, au visa des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1971, le maître d’ouvrage a accepté l’intervention de la SARL ESTE, es qualité de sous-traitant du contrat d’entreprise générale, laquelle dispose par conséquent d’une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage la SCI BLOTZRESTO qui a accepté l’intervention de la SARL ESTE pour l’exécution du lot gros œuvre ; le contrat de maîtrise d’œuvre précise que la SCI BLOTZRESTO s’est expressément interdit de donner directement des ordres aux entreprises sous-traitantes ou d’imposer des choix techniques ou de matériaux, soit que la société BE [M] avait bien été mandatée es-qualité d’entrepreneur principal pour le suivi du chantier et la prise de décision en ses lieu et place, de sorte qu’il existe bien un lien juridique entre la SARL ESTE et la SCI BLOTZRESTO, la liquidation judiciaire de la société BE [M] ne laissant d’autre choix à la SARL ESTE que d’agir à l’encontre de la SCI BLOTZRESTO,
— L’attitude et les écritures imprégnées de mauvaise foi de la SCI BLOTZRESTO fondent la SARL ESTE dans sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Dans ses dernières écritures en date du 24 février 2025, la SCI BLOTZRESTO sollicite du tribunal de Céans de :
— Déclarer la demanderesse irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la concluante, subsidiairement mal fondée dans ses prétentions,
— Débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— La condamner à payer à la défenderesse un montant de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BLOTZRESTO affirme que :
— La SCI BLOTZRESTO, qui n’a jamais signé le moindre document ni été tenue formée de quoi que ce soit concernant les relations et paiements entre la société BE [M] et les entreprises mandatées par elle sous son égide, n’a pas de lien contractuel avec la SARL ESTE pour n’avoir connu que la société BE [M] et n’avoir eu connaissance d’un quelconque contrat de sous-traitance ni de factures émanant d’un sous-traitant, le DPGF ayant été signé exclusivement par la société BE [M],
— L’allégation suivant laquelle le contrat a été signé avec la mention « bon de commande S/C BLOTZRESTO » revient à vouloir opposer à la SCI BLOTZRESTO un document qu’elle n’a jamais vu et signé au motif que le maître d’œuvre y aurait apposé une mention n’ayant aucune valeur juridique, laquelle ne lui est pas opposable,
— Les pièces complémentaires produites aux débats par la SARL ESTE, notamment les emails, démontrent que tous les échanges relatifs aux travaux et leur avancement ont eu lieu exclusivement entre la SARL ESTE et la société BE [M], sans que la SCI BLOTZRESTO ne soit jamais en copie,
— Les situations et factures versées aux débats étaient inconnues de la SCI BLOTZRESTO et n’auraient jamais dû être émises à son endroit par la SARL ESTE, la SCI BLOTZRESTO n’ayant jamais été sollicitée pour agréer un quelconque sous-traitant, ni été destinataire de devis ou factures pour un ou plusieurs entreprises,
— La SCI BLOTZRESTO n’a réglé des sommes d’argent qu’à son unique cocontractant, la société BE [M], maître d’œuvre, sur les demandes d’avance de ce dernier, la SARL ESTE se trompant manifestement d’interlocuteur et n’ayant aucun intérêt à agir contre la SCI BLOTZRESTO,
— S’il devait être retenu que la SARL ESTE peut revendiquer la qualité de sous-traitant, elle ne disposerait d’aucune action directe contre la SCI BLOTZRESTO en application des articles 3, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, lesquels disposent que le sous-traitant bénéficie d’une action directe contre le maître d’ouvrage seulement si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agréé les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, la partie demanderesse ne justifiant pas au demeurant de la mise en demeure à l’entrepreneur principal BE [M] imposée par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ni de l’envoi de la copie de la mise en demeure au maître de l’ouvrage,
— La société BE [M] a été payée par la SCI BLOTZRESTO, sur le fondement du contrat les liant et des demandes d’avances formées et ce, bien au-delà de ce qui était exigible par la SARL ESTE de sorte que l’on ne saurait exiger un double paiement par le maître de l’ouvrage,
— A aucun moment la SCI BLOTZRESTO n’a contesté l’intervention de la SARL ESTE sur le chantier, conformément au contrat conclu avec la société BE [M],
— La demande de dommages et intérêts complémentaires n’est pas justifiée et ne saurait être reçue.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de noter que l’acte introductif d’instance daté du 30 juin 2022 comporte une erreur matérielle, la demande d’inscription du répertoire générale étant datée du 30 juin 2023, ce qui est corroboré par le numéro de RG 23/00412 attribué au dossier, de sorte que c’est cette dernière date qui sera retenue au titre de l’acte introductif d’instance pour le présent litige.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL ESTE soulevées par la SCI BLOTZRESTO
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 6 °du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont recevables devant le tribunal que si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la SCI BLOTZRESTO sollicite que les demandes de la SARL ESTE soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif qu’aucun contrat ne lie les parties.
Ces fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SARL ESTE se sont nécessairement révélées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de sorte que ces demandes, qui auraient dû être soulevées devant ce juge, sont irrecevables devant le tribunal.
Par conséquent, les fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SARL ESTE seront déclarées irrecevables.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL ESTE argue de ce que la SCI BLOTZRESTO est son cocontractant et doit à ce titre le paiement des factures demeurées impayées à la suite de son intervention au motif que la société BE [M] ayant contracté avec la SARL ESTE l’aurait fait pour le compte de la SCI BLOTZRESTO.
En premier lieu, il y a lieu de noter que la SCI BLOTZRESTO n’a jamais contesté l’intervention de la SARL ESTE pour la réalisation du lot gros œuvre, laquelle est acquise aux débats, arguant uniquement de l’absence de tout lien contractuel entre la SARL ESTE et la SCI BLOTZRESTO pour exclure toute obligation au paiement pour elle.
En second lieu, pour justifier du lien contractuel l’unissant selon elle à la SCI BLOTZRESTO, la SARL ESTE vise la DPGF (décomposition des prix globale et forfaitaire) signée par le bureau d’études [M] EURL avec la mention « Bon pour commande S/C BLOTZRESTO », arguant à ce titre que le bureau d’études [M] EURL aurait ainsi conclu un contrat avec la SARL ESTE pour le compte de la SCI BLOTZRESTO (pièce n°1 partie demanderesse).
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI BLOTZRESTO a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre – entreprise générale avec le bureau d’études [M] EURL, auquel elle a confié une mission complète ainsi que la page n°2 du contrat l’indique.
Ce même contrat précise que le bureau d’études [M] EURL, maître d’œuvre, est désigné dans ce contrat en qualité de mandataire et que les entreprises pour les lots 1 à 13, dont le lot gros œuvre numéroté 2 et 2A, sont les sous-traitants du mandataire (pièce n°1 partie défenderesse).
Dès lors, la signature apposée par le bureau d’études [M] EURL sur le DPGF (décomposition des prix globale et forfaitaire), faisant office de devis, n’est que l’expression du lien contractuel unissant le bureau d’études [M] EURL à la SARL ESTE sous la forme d’un contrat de sous-traitance.
Il ne saurait être retenu, comme l’avance la SARL ESTE, que par cette signature, un lien contractuel s’est établi entre la SCI BLOTZRESTO, cette dernière n’ayant jamais mandaté la bureau d’études [M] EURL pour qu’il signe en son nom et pour son compte des contrats mais pour qu’il accomplisse une mission de maîtrise d’œuvre/entreprise générale.
La SARL ESTE ne pouvait ignorer ce point pour n’avoir jamais eu la SCI BLOTZRESTO comme interlocuteur, ce que les échanges d’emails et de pièces versés aux débats corroborent, lesquels interviennent entre les différents intervenants à l’acte de construire dont la SARL ESTE et la société bureau d’études [M] sans que la SCI BLOTZRESTO ne participe ou soit mise en copie de ces échanges.
La SARL ESTE est intervenue en la seule qualité de sous-traitant du bureau d’études [M] EURL et échoue à rapporter la preuve qu’un lien contractuel serait né directement entre la SCI BLOTZRESTO et elle, la facturation de la SARL ESTE au nom de la SCI BLOTZRESTO ne pouvant constituer une preuve en ce sens s’agissant d’un acte unilatéral de la SARL ESTE.
En conséquence, la SARL ESTE doit être déboutée de sa demande en paiement sur le fondement contractuel.
*
Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
En application de ce texte, le sous-traitant impayé doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de régler. L’envoi direct d’une mise en demeure au maître de l’ouvrage n’est pas régulier (Cass. , com., 9 mai 1995, n°92-20.565).
La preuve de cette mise en demeure est indispensable, quand bien même le maître de l’ouvrage ne contesterait pas l’existence de cette mise en demeure (Cass. 3e civ., 4 janv. 1996, n°94-11.637).
Sa forme est libre et peut résulter d’une lettre recommandée.
En cas de redressement judiciaire de l’entrepreneur principal, la déclaration de créance vaut mise en demeure.
Le sous-traitant doit impérativement adresser copie de cette mise en demeure au maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort de la publication du BODACC versée aux débats que la société bureau d’études [M] EURL a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. La défaillance de l’entrepreneur principal dans le paiement des sommes dues est donc établie.
En second lieu, il ne ressort pas des écritures et pièces versées aux débats que la SARL ESTE argue et justifie de l’envoi d’une mise en demeure au bureau d’étude [M] EURL ou d’une déclaration de créance à la procédure collective de l’entrepreneur principal, ni de l’envoi d’une copie de cette mise en demeure à la SCI BLOTZRESTO, laquelle conteste avoir été destinataire de la copie d’une mise en demeure.
Ce faisant, les conditions de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage ne sont pas réunies et la SARL ESTE doit être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par la SARL ESTE
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL ESTE demande l’allocation de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de la mauvaise foi de la SCI BLOTRESTO.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil n’ont vocation à s’appliquer qu’entre deux parties à un contrat.
Or, l’existence d’une relation contractuelle entre la SARL ESTE et la SCI BLOTZRESTO a été exclue de sorte que la demande de dommages et intérêts formées par la SARL ESTE sur ce fondement ne saurait prospérer.
En conséquence, la SARL ESTE doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL ESTE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI BLOTZRESTO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SARL ESTE formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL ESTE soulevées par la SCI BLOTZRESTO ;
DEBOUTE la SARL ESTE de ses demandes en paiement de la somme de 62 793,60 euros ;
DEBOUTE la SARL ESTE de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SARL ESTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ESTE à payer à la SCI BLOTZRESTO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ESTE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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