Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 5 mars 2026, n° 23/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
05/03/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01975 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIIR
DEMANDEUR :
M. [K] [A]
Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SITUE A [Localité 2] [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 20 Novembre 2025, délibéré prévu le 05 Février
et prorogé au 05 Mars 2026
Le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Suivant exploit du 28 avril 2023, Monsieur [K] [A] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la remise en état du lot n° 19 de l’état descriptif de division, afin que sa superficie et son volume correspondent aux mentions figurant sur le plan annexé et permettent son utilisation à usage de parking, ainsi que l’indemnisation de divers préjudices à hauteur de 400 € par mois au titre du trouble de jouissance, 25 000 € au titre du préjudice moral, et 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [A] avait saisi le Juge de la mise en état d’une première demande d’expertise judiciaire portant notamment sur l’analyse des actes de propriété, la faisabilité et le coût d’une remise en état du lot n° 19. Par ordonnance du 7 novembre 2024, cette demande a été rejetée au motif qu’une expertise judiciaire n’apparaissait pas utile à la solution du litige.
Postérieurement à cette décision, le syndicat des copropriétaires a produit, aux termes de ses conclusions au fond du 25 mars 2025, un compte rendu d’expertise unilatérale établi le 17 mars 2025 par Monsieur [L] [W], Expert en ingénierie du bâtiment, à la suite d’une visite des lieux réalisée le 4 mars 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] demande au Juge de la mise en état aux fins de :
RECEVOIR Monsieur [K] [A] en sa demande, et le déclarer bien fondé,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET [T], de toutes ses demandes,
ÉCARTER des débats le rapport de Monsieur [L] [W] en date du 17 mars 2025,
DÉSIGNER un Expert avec mission de :
• Se rendre sur place, sis à [Adresse 4], [Adresse 5], en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ;
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées le premier sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 5], et plus précisément le lot 19, constituant la propriété de Monsieur [K] [A], et le local technique édifié sur ce lot ;
• Donner son avis sur la faisabilité technique de la remise en état du lot 19, afin que la superficie et le volume de ce lot correspondent aux mentions figurant sur le plan annexé à l’état descriptif de division et permette l’utilisation du lot 19 à usage de parking ;
• Évaluer le coût des travaux nécessaires pour que le lot 19 puisse être utilisé à usage de parking ;
• D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
• Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants ;
• Soumettre un pré-rapport aux parties ; avertir les parties suffisamment tôt de la date à laquelle l’expert envisage de déposer son rapport définitif afin que les parties soient en 14 mesure d’émettre tous dires et observations qui leur paraîtraient utiles, y répondre et annexer le tout au rapport définitif ;
DIRE que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES dans le délai de six mois de sa saisine ;
DIRE qu’en cas d’empêchement de l’Expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par Ordonnance prise sur simple requête ou d’office ;
FIXER la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir ;
DIRE que Monsieur [K] [A] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET [T], à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET [T], aux dépens de l’incident.
Selon conclusions en réponse en date du 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal : Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : Dire et juger que l’expert judiciaire aura également pour mission de :
— Décrire l’immeuble situé [Adresse 6], comportant deux- sous-sols.
— Indiquer si la rampe d’accès de l’immeuble et le local technique abritant les pompes de relevage de l’immeuble ont été aménagés au moment de la construction de l’immeuble,
— Donner un avis sur la légère déclivité du plafond du lot n°19 liée à la présence de la rampe d’accès de l’immeuble et sur la faisabilité de démolir cette rampe d’accès,
— Donner un avis sur la faisabilité du déplacement du local technique abritant les pompes de relevage,
— Indiquer s’il est possible de garer un véhicule sur l’emplacement n° 19.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 20 Novembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur le rapport de Monsieur [L] [W]
Monsieur [A] sollicite l’écartement des débats du rapport d’expertise unilatérale de Monsieur [L] [W] du 17 mars 2025 en invoquant deux griefs : d’une part, la présentation prétendument mensongère de cet intervenant comme expert judiciaire et, d’autre part, les conditions dans lesquelles la visite des lieux s’est déroulée, qui constitueraient une intrusion non autorisée dans une partie privative.
Sur la qualification d’expert judiciaire
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [W] ne figure pas sur la liste des experts judiciaires établie pour l’année 2025 par la Cour d’appel de RENNES. Il est néanmoins constant qu’il a exercé ces fonctions pendant seize ans et qu’il instruit encore des dossiers d’expertise judiciaire en cours. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit dans la présentation qui en a été faite dans les écritures du syndicat des copropriétaires, est sans incidence sur la valeur technique intrinsèque du document produit.
Il appartient au seul juge du fond d’en apprécier souverainement la portée probante, étant considéré que le rapport n’a pas été ordonné par le juge et ne saurait avoir la force probante d’une expertise judiciaire.
Sur les conditions de réalisation de la visite
Le lot n° 19 constitue une partie privative au sens de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, il s’agit d’un emplacement de stationnement ouvert situé dans les parties communes de sous-sol de l’immeuble, dépourvu de tout dispositif de fermeture individuel. Le règlement de copropriété (pièce adverse n° 2, pages 44 et 45) prévoit expressément l’obligation pour le copropriétaire du lot n° 19 de laisser accéder le syndic et les entreprises mandatées pour l’entretien du local technique abritant les pompes de relevage, dont l’unique accès s’effectue par le fond de cet emplacement. La visite de l’expert s’inscrivait donc dans ce cadre contractuellement prévu et régulièrement opposable à Monsieur [A].
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indique, sans être sérieusement contredit, que les mesures dimensionnelles ont pu être réalisées depuis les parties communes par technique laser, sans pénétration physique sur la partie privative stricto sensu.
La demande d’écartement du rapport [W] sera en conséquence rejetée. Il appartiendra au juge du fond d’en apprécier librement la portée, en tenant compte de son caractère unilatéral et non contradictoire.
II. Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Cette disposition confère au juge une simple faculté dont il est libre de ne pas user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé pour trancher le litige ; en ce sens, l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui en apprécie souverainement l’utilité.
Sur l’absence d’élément nouveau justifiant de revenir sur l’ordonnance du 7 novembre 2024 :
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la première demande d’expertise de Monsieur [A], au motif qu’une telle mesure n’était pas utile à la solution du litige.
Monsieur [A] fonde sa nouvelle demande sur un élément postérieur à cette ordonnance : le dépôt par le syndicat des copropriétaires du rapport [W] dans le cadre de la procédure au fond. Il en déduit que cette expertise unilatérale établit rétrospectivement la nécessité d’un avis technique contradictoire et rompt l’égalité des armes à son détriment.
Il convient de considérer cependant que le dépôt d’une note technique unilatérale par le défendeur, ne constitue pas en lui-même un fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation souverainement portée par le Juge de la mise en état le 7 novembre 2024 sur l’utilité d’une expertise judiciaire. Une telle initiative procédurale n’emporte aucune obligation corrélative d’ordonner une mesure d’instruction contradictoire.
Par ailleurs, Monsieur [A] ne verse aux débats aucun élément technique, même sommaire, de nature à contredire les constatations de Monsieur [W] ou à faire naître un doute sérieux sur leur fiabilité. Il se borne à contester les conditions formelles de réalisation du rapport, sans produire le moindre avis contraire, sans diligenter la moindre consultation d’un professionnel du bâtiment, et sans fournir aucun commencement de contre-expertise. Or, une mesure d’instruction judiciaire ne saurait être ordonnée pour permettre à une partie de suppléer à sa propre carence probatoire.
Sur l’argument tiré de l’égalité des armes
Monsieur [A] fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de produire un avis technique contradictoire, faute de disposer des clés d’accès au local technique. Cet argument, qui mérite d’être examiné sérieusement au regard des exigences du procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne résiste toutefois pas à l’analyse.
En premier lieu, il n’est pas établi — ni même allégué — que Monsieur [A] ait jamais adressé de demande formelle d’accès au local technique aux fins de procéder à une constatation amiable contradictoire. L’impossibilité invoquée, qui repose sur une absence de démarche préalable de la part du demandeur, ne saurait dès lors être tenue pour absolue et insurmontable.
En second lieu, l’accès à l’intérieur du local technique n’est pas déterminant pour permettre une appréciation technique utile dans ce litige. Les questions techniques essentielles — configuration de la rampe d’accès, inclinaison du plafond, dimensions de l’emplacement — sont appréciables depuis les parties communes et la place de parking elle-même, sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans le local de relevage.
.
Enfin, le principe de l’égalité des armes n’implique pas le droit pour une partie d’obtenir automatiquement une mesure d’instruction judiciaire au seul motif que la partie adverse a versé aux débats une expertise privée. Ce principe exige seulement que le juge du fond ne fonde pas sa décision exclusivement sur cette expertise unilatérale.
S’agissant de la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire, il convient de relever avec force que les mesures d’instruction menées – certes unilatéralement – par le syndicat, méritent d’être appréhendées par l’ensemble des parties qui pourraient envisager un rendez-vous sur place le cas échéant afin de ne pas reporter sine die le traitement judiciaire de ce litige.
III. Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1, avant-dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, la dispense de participation aux dépenses communes afférentes aux frais de procédure est subordonnée à la condition que les prétentions du copropriétaire aient été déclarées fondées par le juge à l’issue de l’instance.
Cette condition n’est pas remplie au stade du présent incident, l’instance au fond n’étant pas achevée. La demande, prématurée, sera rejetée, sans préjudice du droit pour le juge du fond d’y faire droit le cas échéant.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [A], qui succombe dans l’ensemble de ses demandes au titre du présent incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de la cause, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en État, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à l’écartement des débats du rapport de Monsieur [L] [W] en date du 17 mars 2025 ;
REJETTE la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par Monsieur [K] [A] ;
REJETTE la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure formée par Monsieur [K] [A] sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE les demandes formées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens de l’incident
DIT que la présente affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 pour conclusions de Monsieur [A] avec avis de pré-fixation aux parties.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
Me Gaëlle VIZIOZ – 353
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Créanciers
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Éviction ·
- Ratio ·
- Indemnité ·
- Barème ·
- Remploi ·
- Chiffre d'affaires ·
- Droit au bail
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Incident ·
- Durée du crédit ·
- Report ·
- Imputation ·
- Consommation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Education ·
- Contribution
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Saisie-attribution ·
- Condamnation ·
- Décision de justice
- Multimédia ·
- Auteur ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Jugement ·
- Banque populaire ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Comptes bancaires ·
- Frais irrépétibles
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Fins ·
- Juge ·
- Véhicule
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.