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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 févr. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 04 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVW
Minute n° 25/00055
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1], [Localité 5],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [P] [I]
né le 21 Juin 1983 à [Localité 5] (LOIRET),
détenu au centre pénitentiaire [Localité 5] [6] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral du LOIRET en date du 27 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 février 2025.
Nous, […] […], Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de […] […], greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [I] [P] est admis à l’UHSA depuis le 28 janvier 2025 sans son consentement, ayant présenté en détention une instabilité, une agitation, une humeur dysphorique, le tout dans un contexte de comportement provoquant à l’égard des surveillants pénitentiaires et un refus de soins.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient présente une tension psychique interne à l’évocation du sujet de sa détention, une imprévisibilité comportementale et une réticence à la prise des traitements.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient a un discours incohérent et évoque un complot de la part de l’administration pénitentiaire reprochant aux surveillants de faire « tout pour (le) rendre fou » et que le traitement n’est pas nécessaire. Sa conscience de ses troubles est altérée selon le médecin.
Par requête du 31 janvier 2025, la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 31 janvier 2025, il est relevé que Monsieur [I] [P] évoque toujours ce qu’il considère comme étant un complot contre lui de la part de l’administration pénitentiaire mais aussi de la part de l’extérieur. Il ne se sent en sécurité nulle part. Il banalise ses troubles et considère que le traitement n’est pas nécessaire.
L’état de santé du patient était considéré par le médecin comme compatible avec son audition par le juge.
Monsieur [I] [P] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
L’avocat du patient soulève à l’audience le fait que le curateur du patient n’a pas été informé de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2025 de Madame la Préfète du Loiret, ordonnant son hospitalisation complète sans consentement.
En effet, Monsieur [P] [I] est actuellement sous curatelle renforcée de l’UDAF.
Or, il ne ressort pas du dossier que le curateur de Monsieur [P] [I] ait été informé de la décision susvisée, et de la procédure en tant que telle. Cette absence d’information fait nécessairement grief au patient en ce que la décision, comme elle le mentionne elle-même, peut faire l’objet d’un recours. Or, le curateur fait partie des personnes habilitée à former un recours contre une telle décision. La procédure est donc irrégulière et la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être levée.
La requête sera dès lors rejetée et la mainlevée de l’hospitalisation complète ordonnée avec effet différé de 24H ;
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière
REJETONS la requête ;
ORDONNONS la mainlevée à effet différé à 24 heures de l’hospitalisation.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 04 Février 2025
Le greffier
Le Juge
[…] […]
[…] […]
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [2], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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