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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK4A
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CIC NORD OUEST Anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nordine HAMADOUCHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK4A
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait dénoncer à Monsieur [G] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE le 2 avril 2024, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing le 29 novembre 2012.
Par acte du 3 mai 2024, Monsieur [G] a fait assigner la BANQUE CIC NORD OUEST devant ce tribunal à l’audience du 7 juin 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024.
Dans son assignation, Monsieur [G] présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 2 avril 2024 et en ordonner mainlevée,
— Rendre exécutoire la décision à intervenir sur simple présentation de la minute,
— Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la BANQUE CIC NORD OUEST présente les demandes suivantes:
— Rejeter les demandes de Monsieur [G],
— Le condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie du 2 avril 2024.
Sur la prescription alléguée du titre.
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des décisions de justice peut être poursuivie pendant dix ans.
Ensuite, il ressort des articles 2240 et 2241 du code civil que la prescription est interrompue tant par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait que par une demande en justice.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] soutient à titre principal que l’action en recouvrement des condamnations contenues dans l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2012 serait prescrite.
Néanmoins, la banque CIC NORD OUEST réplique que la prescription du titre a été interrompue par une requête en saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille ayant abouti à un procès-verbal de conciliation du 14 septembre 2021 dans le cadre duquel Monsieur [G] s’est engagé à rembourser sa dette par mensualités de 30 euros, puis à nouveau interrompue par les versements volontaires que le demandeur a effectué en exécution de cet accord. La défenderesse verse aux débats le procès-verbal de conciliation du 14 septembre 2021. Monsieur [G] ne conteste pas l’existences des paiements interruptifs de prescription évoqués par la banque CIC NORD OUEST.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la prescription du titre a été interrompue par la requête en saisie des rémunérations déposée par le CIC NORD OUEST. Si cette requête n’est pas versée aux débats, celle-ci a nécessairement été déposée antérieurement à l’expiration du délai de 10 ans suivant l’injonction de payer du 29 novembre 2012 compte tenu de la date à laquelle est intervenu le procès-verbal de conciliation. La prescription a ensuite été de nouveau interrompue par les paiements effectués par Monsieur [G] en exécution de cet accord, lesquels valaient reconnaissance par le demandeur des droits de la banque CIC NORD OUEST.
L’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2012 n’était donc pas prescrite au jour de la saisie-attribution du 2 avril 2024. Ce premier moyen ne permet pas de faire droit à la demande en nullité.
Sur l’extinction alléguée de la dette.
Monsieur [G] soutient à titre subsidiaire qu’aucun des frais ou intérêts listés dans l’acte de saisie ne pourrait en réalité être revendiqué, que la créance de la banque CIC NORD OUEST se limiterait donc à la condamnation en principal de 5.125 euros prononcée dans l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2012 ; qu’il avait d’ores et déjà versé cette somme au moment de l’acte de saisie et que cette saisie n’était donc pas justifiée.
Monsieur [G] soutient tout d’abord de façon générale que les frais d’exécution revendiqués à hauteur de 1.243,91 euros dans l’acte de saisie ne seraient pas justifiés, reprochant par ailleurs au commissaire de justice de ne pas avoir détaillé ces frais dans l’acte de saisie.
Néanmoins, l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui encadre les mentions des actes de saisies-attributions ne rend pas obligatoire un décompte détaillé des frais.
Par ailleurs, Monsieur [G] ne peut se contenter de contester dans leur ensemble les frais d’exécution. Il lui appartenait de solliciter la communication d’un décompte détaillé des frais et de démontrer acte par acte que les frais d’exécution revendiqués ne seraient pas dus, ce qu’il s’est abstenu de faire dans le cadre de l’instance. Par ailleurs, le simple fait que le montant des frais représente une part importante de la dette ne suffit pas à écarter ceux-ci, faute encore une fois de démonstration concrète du caractère injustifié des frais revendiqués.
Monsieur [G] conteste ensuite le montant des intérêts revendiqués dans l’acte de saisie, soutenant que le montant de ceux-ci ne pourrait dépasser 1.882,51 euros depuis l’ordonnance du 29 novembre 2012. Il produit un décompte d’intérêts à cette hauteur pour tenter de le démontrer.
Néanmoins, la banque CIC NORD OUEST réplique justement que le décompte produit par Monsieur [G] ne tient pas compte de la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier (lequel prévoit : “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision”).
Monsieur [G] ne réplique pas sur ce point.
Dans ces conditions, aucun des arguments développés par Monsieur [G] ne permet de conclure que la dette de ce dernier était d’ores et déjà éteinte par paiement au jour de la saisie litigieuse.
La demande en mainlevée et nullité de la saisie doit par conséquent être rejetée, ainsi que la demande accessoire tendant à voir dire que la présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] est également susceptible d’être condamné à indemniser la banque CIC NORD OUEST au titre des frais du procès.
Le caractère manifestement infondé des contestations de Monsieur [G] justifie particulièrement qu’il ne lui soit pas fait dispense d’une condamnation à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [G] versera à la banque CIC NORD OUEST une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [B] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société CIC NORD OUEST une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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