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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 16 sept. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025
RG : N° RG 24/01334 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EQ6U
N° : 25/01238
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L] [U] [T]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Yves MOTTO, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B] [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Louise THOME, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine CARIOU, Me Audrey HAMELIN
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [T] et Monsieur [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 17] (Loir-et-Cher) sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu ensemble deux enfants :
— [M], née le [Date naissance 6] 2013,
— [F], né le [Date naissance 3] 2015.
Le 5 février 2014, suivant donation notariée de la moitié en toute propriété, Monsieur [P] [X] a fait donation à Madame [I] [T] de la moitié en toute propriété du bien immobilier sis à [Adresse 19].
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BLOIS a, par ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2022, a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, sis au [Adresse 8] à [Adresse 18] (41), à titre onéreux,
— dit que les prêts immobiliers afférents au domicile conjugal seront pris en charge par l’époux en cours de procédure, à charge de créance dans le cadre des opérations liquidatives,
— dit que la taxe d’habitation 2021 afférente au domicile conjugal sera partagée par moitié entre les époux, de même que la taxe foncière,
— dit que la taxe d’habitation pour les années 2022 et suivantes seront prises en charge par l’époux,
— attribuons à l’épouse la jouissance du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 15], à charge pour elle d’en supporter les frais y afférents,
— attribuons à l’époux la jouissance du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour lui d’en supporter les frais y afférents,
— disons que les mesures provisoires ordonnées prendront effet à compter de la présente ordonnance.
Par jugement définitif rendu le 2 mai 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Judiciaire de BLOIS a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse,
— fixé les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 novembre 2021,
— ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations,
— donné acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, Madame [I] [T] a assigné Monsieur [P] [X] en partage judiciaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Madame [T] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 et suivants, 840 et 1433, 1469 1476 du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile,
— vu les pièces versées au débat,
— déclarer recevable et bien fondée en ses demandes Madame [I] [T],
— ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [I] [T] et Monsieur [P] [X],
— désigner tel notaire du Loir-et-Cher qu’il plaira au Tribunal, sous la surveillance de tel Magistrat du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner, à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— juger qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête,
— juger que la mission du Notaire comprendra les missions habituelles en la matière et notamment celles de :
— S’il l’estime nécessaire, consulter le [16] pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, établissements d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— Si la valeur ou la consistance du bien immobilier le justifie, le notaire pourra également s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ; dans cette dernière hypothèse, il sera prévu d’ores et déjà que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
— Evaluer la valeur locative du bien immobilier et proposer un montant d’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [X] à l’indivision post-communautaire, qui sera ensuite soumis à l’appréciation du juge si les parties ne s’accordent pas sur l’évaluation du notaire,
— Evaluer la valeur actuelle du bien immobilier dans son état actuel et procéder à sa mise en vente amiable ; cette évaluation et cette mise en vente sera soumise aux parties, puis à l’appréciation du tribunal après établissement du projet d’état liquidatif si elles n’emportent par l’adhésion des parties ou tarde,
— dire et juger que Monsieur [P] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 15 février 2022,
— dire et juger que le Notaire devra tenir compte des prises en charge des échéances du prêt immobilier par chacun des ex-époux par moitiés égales jusqu’au 15 février 2022 et par Monsieur [P] [X] seul depuis le 15 février 2022,
— attribuer à Madame [I] [T] le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 13] du 14 mars 2005,
— condamner Monsieur [P] [X] à payer à Madame [I] [T] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens,
— débouter purement et simplement Monsieur [P] [X] de ses plus amples demandes ou contraires, conclusions.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [P] [X] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 et suivants, 840 et 1476 du Code civil,
— vu les articles 700 et 1360 du Code de procédure civile,
— vu la jurisprudence et les pièces versée aux débats,
In limine litis :
— déclarer irrecevable et donc nulle l’assignation signifiée par Madame [T] le 12 avril 2024,
— en conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de Madame [T],
Au fond :
— débouter purement et simplement Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
— désigner tel Notaire du Loir-et-Cher qu’il plaira à la juridiction de céans, à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— dire que la mission du Notaire comprendra les missions habituelles en la matière et notamment celles de :
— procéder à plusieurs estimations de la valeur actuelle du bien immobilier, dans son état actuel, sis [Adresse 9],
— évaluer la valeur locative du bien immobilier et proposer un montant d’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] en prenant en compte l’incendie, les malfaçons et pièces inoccupées et la présence des enfants de façon alternée au domicile,
— dire que les frais de consignation du notaire seront à régler par Madame [T],
— enfin, en tout état de cause,
— condamner Madame [T] à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, le Juge aux affaires familiales a mis dans le débat la question de la compétence du juge du fond pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.
Le conseil de Madame [I] [T] a indiqué n’avoir pas conclu sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [X] en raison de la compétence exclusive du Juge de la mise en état sur cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la fin de non-recevoir :
Monsieur [P] [X] soulève une fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Selon l’article 789 du Code de procédure civile
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Au vu de la date d’introduction de l’instance, les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, qui n’a pas renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement.
Le Tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur la demande en partage :
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire et de désigner à cette fin le Président de la [14], avec faculté de délégation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Conformément à l’article 815-9 du Code civil, le co-indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [I] [T] demande que soit mis à la charge de Monsieur [P] [X] une indemnité d’occupation à compter du 15 février 2022.
L’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [P] [X] à titre onéreux.
Monsieur [P] [X] doit donc une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire, à compter du 15 février 2022 et jusqu’au jour où la jouissance exclusive du bien par lui prendra fin.
Aucune pièce permettant d’évaluer la valeur de l’indemnité d’occupation n’étant produite, il appartiendra au Notaire de l’évaluer, sauf désaccord des parties.
Monsieur [P] [X] demande que le Notaire prenne en compte « l’incendie, les malfaçons et pièces inoccupées et la présence des enfants de façon alternée au domicile ».
L’indemnité d’occupation ne correspond pas nécessairement à la valeur locative du bien alors que l’occupation du bien n’est que provisoire et ne comporte pas les garanties que la loi accorde à un locataire.
L’indemnité d’occupation doit prendre en compte les conditions d’habitation dans le bien, notamment l’existence de désordres ou malfaçons s’ils sont avérées.
Toutefois, le fait que certaine pièces sont inoccupées ou que les enfants résident dans le bien ne sont pas des critères de détermination du montant de l’indemnité d’occupation, dès lors qu’il ne résultait pas des décisions rendues pendant l’instance en divorce que l’occupation par Monsieur [P] [X] du domicile avec les enfants constituait une modalité d’exécution par lui de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, alors que les décisions ont prévu une résidence alternée avec partage des frais entre les deux parents.
Sur la demande relative aux mensualités d’emprunt :
Il appartiendra au Notaire d’établir les comptes de l’indivision post-communautaire, en appliquant les dispositions de l’article 815-13 du Code civil, notamment par rapport au règlement des indemnités d’emprunt.
Sur les demandes relatives aux véhicules
Madame [I] [T] demande que lui soit attribué le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 13] du 14 mars 2005.
Monsieur [P] [X] indique ne pas s’y opposer et forme une demande concernant le véhicule Renault Trafic dont le Juge aux affaires familiales n’est pas saisi, cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Toutefois, seule l’attribution préférentielle est de la compétence du Juge aux affaires familiales.
Il appartiendra donc au Notaire de procéder aux attributions des véhicules.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 2 mai 2023, qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Constate que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [X],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [P] [X] et Madame [I] [T],
Désigne pour y procéder le Président de la [14],
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la Chambre interdépartementale,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit que le Notaire procédera à l’évaluation du bien immobilier et pourra, le cas échéant, s’adjoignant un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties, selon ce qu’elles auront convenu ou chacune pour moitié,
Dit que Monsieur [P] [X] doit une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire, à compter du 15 février 2022 et jusqu’au jour où la jouissance exclusive du bien par lui prendra fin,
Dit qu’il appartiendra au Notaire d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties, étant rappelé que
— l’indemnité d’occupation ne correspond pas nécessairement à la valeur locative du bien alors que l’occupation du bien n’est que provisoire et ne comporte pas les garanties que la loi accorde à un locataire,
— l’indemnité d’occupation doit prendre en compte les conditions d’habitation dans le bien, notamment l’existence de désordres ou malfaçons s’ils sont avérées,
— le fait que certaine pièces sont inoccupées ou que les enfants résident dans le bien ne sont pas des critères de détermination du montant de l’indemnité d’occupation, dès lors qu’il ne résultait pas des décisions rendues pendant l’instance en divorce que l’occupation par Monsieur [P] [X] du domicile avec les enfants constituait une modalité d’exécution par lui de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dit que le Notaire pourra solliciter auprès de M. le Directeur du Fichier [16] (fichier informatisé des comptes bancaires assimilés), [Adresse 2], la liste de tous les comptes bancaires ou postaux dont sont ou ont été titulaires chacun des ex-époux, les frais de consultation étant supportés par moitié par chacun d’eux,
Dit qu’il appartiendra au Notaire de procéder aux attributions des véhicules,
Dit qu’il appartiendra au Notaire de procéder aux comptes de l’indivision post-communautaire, notamment par rapport au règlement des indemnités d’emprunt,
Rejette toute autre demande,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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