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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3Y6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie BLAIS, chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDEUR
Monsieur [A] [B] [C] [Q]
né le 15 Septembre 1995 à [Localité 1] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2024, EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS) a donné à bail à [A] [C] [Q] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 367,37 € outre une provision mensuelle sur charges de 110,93 €, soit un total mensuel de 478,30 €.
Le 29 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à [A] [C] [Q] pour un montant en principal de 2 927,11 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS) a fait assigner en référé [A] [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de [A] [C] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [A] [C] [Q] au paiement d’une provision de 4 284,65 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal au loyer révisable outre les charges ;
— condamner [A] [C] [Q] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 9 janvier 2026, le bailleur a maintenu ses demandes, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 5 251,81 euros, et à préciser que le dernier règlement est intervenu le 13 mars 2025.
[A] [C] [Q] reconnaît le principe et le montant de la dette. Il explique avoir cumulé absence d’emploi et difficultés personnelles, mais précise qu’il a retrouvé un CDI depuis 3 mois. Il ajoute qu’en dépit de cette entrée d’argent, il a fait choix de rembourser les sommes empruntées à ses proches, préférentiellement au paiement du loyer. Il prétend au maintien dans les lieux, au moyen de l’octroi d’un plan d’apurement qu’il s’engage à respecter, en versant mensuellement 250 euros en sus du loyer et des charges. Il se dit célibataire, et que ses 4 enfants de 11, 8, 6 et 1 an sont à la charge de leurs mères, sans qu’une contribution paternelle à leur entretien ou à leur éducation n’ait été fixée. Il précise leur procurer ponctuellement de la vêture, et n’avoir aucun crédit ni aucune autre dette.
La diagnostic social et financier de sa situation n’a pu être établi, faute pour l’intéressé de s’être présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délai qui a été prorogé au 27 février 2026 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF préalablement à la délivrance de l’assignation.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Pour autant, le bail fixe à deux mois le délai accordé au locataire pour régulariser l’arriéré locatif, délai qui est rappelé dans le commandement de payer, et qui sera donc conservé.
Le commandement ayant été signifié le 29 juillet 2025, et n’ayant pas été régularisé dans le délai légal de deux mois, la clause résolutoire a produit effet le 30 septembre 2025.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à cette date.
À compter du 30 septembre 2025, [A] [C] [Q] est occupant sans droit ni titre et redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable, soit 367,37 €, outre la provision sur charges de 112,36 €, soit 479,73 € par mois.
Sur la provision
Au vu du décompte actualisé produit aux débats, le bailleur justifie être créancier de la somme de 5 251,81 € (cinq mille deux cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-un centimes)
incluant loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’allouer au bailleur une provision à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner l’expulsion de [A] [C] [Q] et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai légal de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux, le tout selon les modalités précisées au dispositf.
Il sera rappelé qu’en l’absence de reprise du paiement du loyer et des charges, l’octroi de délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire, ne peut être envisagé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
[A] [C] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action de EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS) ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 3 mai 2024 entre EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS) et [A] [C] [Q] concernant le logement situé [Adresse 3], à la date du 30 septembre 2025 ;
DISONS que depuis cette date [A] [C] [Q] est occupant sans droit ni titre;
ORDONNONS son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, à défaut de libération volontaire dans le délai légal;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [A] [C] [Q], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS [A] [C] [Q] à payer à EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS) la somme provisionnelle de 5 251,81 € (cinq mille deux cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-un centimes), arrêtés au 19 décembre 2025, appel du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS [A] [C] [Q] à payer, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 479,73€, montant révisable conformément aux règles applicables aux organismes HLM ;
CONDAMNONS [A] [C] [Q] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, celui de la saisine de la CAF, et le coût de l’assignation, ainsi que de sa dénonciation au représentant de l’Etat dans le département ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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