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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 21 janv. 2026, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00014
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 21 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00462 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DY6N
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[H], [E] épouse, [C]
C/
,
[A], [C]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
,
[H], [E] épouse, [C]
,
[A], [C]
CE ARIPA
Jugement rendu le vingt et un Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [H], [E] épouse, [C]
née le 06 Juillet 1966 à LE BLANC (INDRE)
39 rue Sainte Catherine
36300 LE BLANC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c36044-2024-000689 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [A], [C]
né le 20 Janvier 1965 à CHATEAUROUX (INDRE)
20 Huchet
36290 PAULNAY
représenté par Me Sébastien ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 21 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [H], [E] et Monsieur, [A], [C] se sont mariés le 25 juillet 1987 devant l’officier d’état civil de la commune de Rosnay (Indre), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :,
[F], [C], née le 20 mai 1990 à Le Blanc (Indre),Cyril, [C], né le 2 avril 1993 à Le Blanc (Indre),,[R], [C], né le 19 novembre 2007 à Le Blanc (Indre).
Les parties se sont séparées le 22 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024 à personne, Madame, [H], [E] a fait assigner Monsieur, [A], [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué à Monsieur, [A], [C] la jouissance du véhicule Peugeot Trafic immatriculé FE-669-DT, à charge pour lui d’en assurer les charges afférentesConstaté le désistement de Madame, [H], [E] aux fins d’attribution de la jouissance du domicile conjugale, des véhicules mini Cooper et Audi A3, et de partager pat moitié le remboursement des prêts souscrits auprès de Codifis, Dit que Madame, [H], [E] et Monsieur, [A], [C] auront la charge de rembourser par moitié les échéances du prêt souscrit chez Floa Bank et dont le montant s’élève à 108,75 eurosConstaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence principale de, [R], [C] au domicile du père à compter du 22 mars 2024 ;Dit que Madame, [H], [E] exercera un droit de visite et d’hébergement libre et aura à sa charge les trajetsFixé à la somme de 80 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à Monsieur, [A], [C] à compter du 2 avril 2024,Mis en place l’intermédiation financière.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle de Madame, [H], [E].
Par ses écritures notifiées le 14 avril 2025 par RPVA, Madame, [H], [E] épouse, [C] demande au juge de :
>Prononcer le divorce des époux sur l’altération définitive du lien matrimonial,
>Ordonner les mentions de publicité légale,
>Fixer les droits parentaux sur, [R], [C] né le 19 novembre 2007 à Le Blanc (36) comme tels :
— exercice conjointe de l’autorité parentale
— la résidence principale chez le père
— un exercice libre de ses droits de visite et d’hébergement pour la mère
— 80 euros par mois à la charge de la mère de pension alimentaire
>Déclarer recevable la demande en divorce de Madame, [H], [E] épouse, [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 252 du Code civil,
>Ordonner l’ouverture des comptes et la liquidation partage de la communauté,
>Renvoyer les parties à régler à l’amiable leur liquidation de régime matrimonial et ce n’est qu’en cas de difficulté qu’elles seront invitées à ressaisir éventuellement la justice,
>Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation au 22 mars 2024,
>Débouter Monsieur, [A], [C] de toutes demandes, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
> Constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans la limite de l’article 265 du Code civil,
>Dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Par ses écritures notifiées le 26 juin 2025 par RPVA, Monsieur, [A], [C] demande au juge de :
>Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 du Code civil et suivants,
>Fixer les effets du divorce au 22 mars 2024,
>Confirmer les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur, [R],
>Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
>Renvoyer ceux-ci à procéder amiablement, et à défaut par voie judiciaire,
>Dire et juger que chacune des parties conservera ses dépenses à sa charge,
>Débouter Madame, [H], [E] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon l’article 247-1 du Code civil, les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Bien que les parties fondent leur demande en divorce sur l’altération définitive du lien conjugale, il ressort de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage en signant le procès-verbal lors de l’audience d’orientation.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant, en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 février 2025, qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant, [R], [C].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [H], [E] épouse, [C] et Monsieur, [A], [C] demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 22 mars 2024, date effective de leur séparation.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [H], [E] épouse, [C] et Monsieur, [A], [C] et de reporter à la date du 22 mars 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [H], [E] épouse, [C] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Par conséquent, Madame, [E] et Monsieur, [C] seront condamnés par moitié aux dépens.
.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 février 2025 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [H], [E]
née le 06 juillet 1966 à LE BLANC (Indre)
ET DE
Monsieur, [A],, [J], [C]
né le 20 janvier 1965 à CHÂTEAUROUX (Indre)
Mariés le 25 juillet 1987 à ROSNAY (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [R], [C] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [R], [C] au domicile du père ;
DIT que la mère exercera à l’égard de, [R], [C] un droit de visite et d’hébergement organisé librement,
FIXE à la somme de 80 EUROS (quatre-vingts euros) par mois, la pension alimentaire due par Madame, [H], [E] à Monsieur, [A], [C] au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [R], [C] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [H], [E] à payer à Monsieur, [A], [C], d’avance au domicile de celui-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur, [A], [C],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
FIXE au 22 mars 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [H], [E] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande en ce sens ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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