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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 24 avr. 2026, n° 25/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/160
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 24 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2025
délibéré au : 23 Janvier 2026 ordonnant la réouverture des débats
réouverture des débats et date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03227 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBNR
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par devis du 22 mars 2024, la S.A.R.L. [G] a proposé à Monsieur [Q] [N] des travaux de menuiserie pour un montant de 4.895 euros.
Monsieur [Q] [N] a versé des acomptes pour un montant de 3.895 euros et la S.A.R.L. [G] a débuté les travaux.
Par courrier du 19 juin 2024, Monsieur [Q] [N] met en demeure la S.A.R.L. [G] de reprendre le chantier et indique que les travaux réalisés représentent 1.309 euros, les roulements de la baie et le remplacement de la porte de garage restant à réaliser.
Un protocole d’accord du 24 septembre 2024 note que la S.A.R.L. [G] s’est engagée à finir sa prestation avant le 30 novembre 2024 par la pose des galets de la baie et le remplacement de la porte de garage et Monsieur [Q] [N] s’est engagé à verser la somme de 1.000 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 30 juillet 2025, Monsieur [Q] [N] a fait citer la S.A.R.L. [G] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2.586 euros en remboursement des travaux inexécutés,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 23 janvier 2026 a ordonné une réouverture des débats et a invité Monsieur [Q] [N] à conclure sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord.
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [Q] [N] maintient ses demandes et il expose que le protocole ne porte pas sur les mêmes demandes.
Bien que régulièrement citée, la S.A.R.L. [G] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 24 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En raison de l’absence d’identité des objets, il n’y a pas lieu de constater une irrecevabilité en raison de la chose jugée.
Sur le fond, il résulte des pièces versées au dossier que la S.A.R.L. [G] a proposé à Monsieur [Q] [N] des travaux de menuiserie pour un montant de 4.895 euros et Monsieur [Q] [N] a versé des acomptes pour un montant de 3.895 euros.
Un protocole d’accord du 24 septembre 2024 a noté que la S.A.R.L. [G] s’est engagée à finir sa prestation avant le 30 novembre 2024 par la pose des galets de la baie et le remplacement de la porte de garage et Monsieur [Q] [N] s’est engagé à verser la somme de 1.000 euros.
Il est constant que la S.A.R.L. [G] n’a jamais repris le chantier.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du devis que les travaux réalisés s’élèvent à la somme de 1.309 euros, soit un trop payé par Monsieur [Q] [N] d’un montant de 2.586 euros. Il convient donc de condamner la S.A.R.L. [G] au remboursement de cette somme.
Compte tenu de l’inexécution totale et sans explication depuis le protocole, il convient d’allouer à Monsieur [Q] [N] une somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance qui recouvre, par définition, le préjudice moral.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 1.000 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la S.A.R.L. [G] à payer à Monsieur [Q] [N] les sommes de 2.586 euros au titre du trop perçu et de 500 euros au titre du préjudice de jouissance qui recouvre le préjudice moral ;
Condamne la S.A.R.L. [G] à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. [G] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
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