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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2024
Affaire :
Mme [E] [Y]
contre :
[Adresse 7]
Dossier : N° RG 24/00111 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GURR
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [E] [Y]
— [8]
Copie le
à
— Me Clémence NEVEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [I] [Z],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [G] [K],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Y]
Chez Mme [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 12 février 2024
Plaidoirie : 16 octobre 2024
Délibéré : 9 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier simple reçu le 2 février 2024 au greffe de la juridiction, Madame [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 23 janvier 2024 par la [6] ([5]) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 24 avril 2023, l’a maintenue et a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés, ou, à tout le moins, de faire droit à sa demande relative à une orientation professionnelle à compter du 24 janvier 2024. Elle sollicite la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir qu’elle souffre d’épilepsie depuis l’enfance. Elle évoque également des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire. Elle ajoute avoir travaillé sur des postes adaptés mais que ses difficultés ne lui permettaient pas de se maintenir sur le poste.
La maison départementale des personnes handicapées ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire les lésions dont Madame [Y] souffre ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
● si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
● si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [Y] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur les demandes au titre de l’allocations aux adultes handicapés :
Par application des dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le texte précise qu’outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et qu’elle est notamment accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Au cas d’espèce, la requête saisissant le tribunal est libellée de la manière suivante :
« Je conteste la décision de la [9],
J’ai vraiment un handicap neurologique,
J’ai une RQTH trouble de mémoire arthrose tendinite problèmes de dos
J’ai du mal à maintenir un emploi, je demande une aide »
Y est joint la copie de la décision de [5] relative à l’orientation professionnelle de Madame [Y].
Il résulte de ce qui précède que Madame [Y] n’a pas contesté la décision de la [5] statuant sur une demande d’allocation aux adultes handicapés.
Les demandes de Madame [Y] relatives à cette aide seront jugées irrecevables.
Sur les demandes au titre de l’orientation professionnelle :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.241-6 I 1° et L.241-9 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles que les recours formés contre les décisions rendues par la [5] en matière d’orientation professionnelle des majeurs relèvent de la juridiction administrative.
Cette règle de compétence en ce qu’elle est relative à la répartition des contentieux entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative est d’ordre public.
En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire sera déclaré incompétent pour statuer sur le recours de Madame [Y] qui sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Madame [E] [Y] relatives à l’allocation aux adultes handicapés irrecevables,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [E] [Y] relatives à son orientation professionnelle et la renvoie à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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