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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 28 nov. 2025, n° 22/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXALIA, S.A.S. WEIL-GUYOMARD-LUTZ |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01865 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EHBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SAVOISIENNE HABITAT, Société coopérative à forme anonyme à capital variable inscrite au RCS de CHAMBERY sous le n° 745 520 288 dont le siège social est sis 400 rue de la Martinière – 73000 BASSENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
L’OREE DU LAC, SCCV immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 831 830 245, dont le siège social est sis 2 rue de Pfastatt – 68110 ILLZACH agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. NEXALIA, société immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 421 876 137 dont le siège social est sis 4 rue de Pfastatt – 68110 ILLZACH agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
S.E.L.A.R.L. MJ AIR immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 890 148 505, ès qualités de mandataire judiciaire de la société NEXALIA, dont le siège social est sis 1 rue des Frères Lumière – 67201 ECKBOLSHEIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. WEIL-GUYOMARD-LUTZ, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 491621066, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société NEXALIA, dont le siège social est sis 28 rue de Lattre de Tassigny – 67300 SCHILTIGHEIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentées par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Novembre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 28 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes notariés du 10 décembre 2019, reçus par Maître [B] [K], Notaire à MOUTIERS, la société civile de construction vente [ci-après la SCCV] L’ORÉE DU LAC a vendu, en l’état futur d’achèvement, à la société anonyme [ci-après SA] SAVOISIENNE HABITAT vingt-neuf appartements en pleine propriété, douze appartements destinés à la location avec accession à la propriété et dix-huit appartements en usufruit, lesquels sont situés dans un ensemble immobilier comportant six bâtiments, situé dans la commune du BOURGET-DU-LAC (73370), 90 Boulevard du Lac, et cadastré section AL n°29 à 33.
Le promoteur de la construction de cet ensemble immobilier est la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] NEXALIA.
La livraison des appartements se trouvant dans les bâtiments A à C a été effectuée entre le 26 novembre et le 6 décembre 2021.
Se prévalant de l’absence de reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves dans plusieurs des appartements qu’elle a acquis, la SA SAVOISIENNE HABITAT a, par actes d’huissier du 25 avril 2022, fait assigner la SAS NEXALIA et la SCCV L’ORÉE DU LAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins notamment de condamnation in solidum à procéder à la levée de ces réserves sous astreinte.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
rejeté la demande la SAS NEXALIA et de la SCCV L’ORÉE DU LAC tendant à la mise hors de cause de la SAS NEXALIA ;condamné in solidum la SAS NEXALIA et la SCCV L’ORÉE DU LAC, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à procéder à la levée des réserves figurant à la fois sur les actes de livraison et sur le constat d’huissier du 8 juin 2022 produits par la SA SAVOISIENNE HABITAT en pièces n°4 à 8 et 12, sous astreinte de 20 euros par réserve non levée et par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant trois mois après la signification de la présente décision, et courant durant une période de six mois ;rejeté la demande de la SA SAVOISIENNE HABITAT tendant à la condamnation in solidum de la SAS NEXALIA et de la SCCV L’ORÉE DU LAC à produire l’ensemble des attestations d’achèvement des travaux litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;rejeté la demande de la SA SAVOISIENNE HABITAT tendant à la condamnation in solidum de la SAS NEXALIA et de la SCCV L’ORÉE DU LAC à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’image qu’a causé le programme immobilier « L’ORÉE DU LAC ».
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Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la SA SAVOISIENNE HABITAT a fait assigner la SAS NEXALIA et la SCCV L’ORÉE DU LAC devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins notamment de condamnation in solidum à procéder à la levée des réserves annexées aux procès-verbaux de livraison et à produire les attestations d’achèvement des travaux litigieux, le tout sous astreinte, et de condamnation au payement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’image.
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Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a notamment :
ouvert une procédure de redressement judiciaire vis-à-vis de la SAS NEXALIA ;fixé la date de cessation des payements au 15 novembre 2023 ;désigné la SAS WEIL – GUYOMARD – LUTZ en qualité d’administrateur ayant mission d’assistance ;désigné la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales du 15 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 mai 2024, la SA SAVOISIENNE HABITAT a déclaré à la SELARL MJ AIR une créance sur la SAS NEXALIA, soit une somme globale de 29 358,78 euros à titre chirographaire.
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Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mai 2024, la SA SAVOISIENNE HABITAT a fait assigner la SAS WEIL – GUYOMARD – LUTZ, prise en sa qualité d’administrateur ayant mission d’assistance de la SAS NEXALIA, et la SELARL MJ AIR, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS NEXALIA, devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant la SA SAVOISIENNE HABITAT à la SAS NEXALIA et à la SCCV L’ORÉE DU LAC d’une part, la SA SAVOISIENNE HABITAT à la SAS WEIL – GUYOMARD – LUTZ et à la SELARL MJ AIR d’autre part, sous l’unique numéro de répertoire général 22/1865.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SA SAVOISIENNE HABITAT demande au tribunal de :
la recevoir en ses demandes ;ordonner la fixation de sa créance à hauteur de 29 358,78 euros au passif de la SAS NEXALIA ;condamner la SCCV L’ORÉE DU LAC à lui payer la somme de 24 236,74 euros au titre de la levée des réserves ; condamner la SCCV L’ORÉE DU LAC à produire l’ensemble des attestations d’achèvement des travaux litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;la condamner à produire l’ensemble des attestations d’achèvement des travaux qu’elle s’était engagée à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;condamner la SCCV L’ORÉE DU LAC à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’image que lui a causé ce programme immobilier de « L’ORÉE DU LAC » ;la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SAS NEXALIA ne saurait être mise hors de cause en ce que les procès-verbaux de livraison la désignent comme promoteur, que la SCCV L’ORÉE DU LAC n’est que la structure juridique mise en œuvre par la SAS NEXALIA pour les besoins de la commercialisation des immeubles litigieux, et que la SAS NEXALIA a seule compétence pour procéder à la levée des réserves. Sur le fond, elle indique, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, qu’elle n’est pas dénuée de droit à agir, que la SAS NEXALIA soutient à la fois qu’elle met tout en œuvre pour procéder à la levée des réserves tout en contestant l’existence de réserves, qu’il incombe à la SAS NEXALIA de justifier de la levée des réserves, qu’aucun élément n’est produit à ce titre, que la SCCV L’ORÉE DU LAC connait nécessairement les réserves à lever parce qu’elle a signé les procès-verbaux de livraison, que ces réserves permettent d’engager la responsabilité contractuelle de la SAS NEXALIA et de la SCCV L’ORÉE DU LAC. La SA SAVOISIENNE HABITAT affirme qu’elle a fait établir des devis s’agissant des réserves pour les lots peinture, carrelage, façade, menuiseries et reprises des portes palières, et que la SCCV L’OR ÉE DU LAC devra être condamnée à lui payer une somme de 24 236,74 euros au titre de la reprise des réserves non levées, outre une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image. Elle souligne que la production d’attestations d’achèvement de travaux lui est indispensable pour permettre de justifier auprès de ses clients bénéficiant d’une option d’achat sur les logements donnés à bail, et que ces derniers sont bien achevés et conformes au permis de construire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SCCV L’ORÉE DU LAC, la SAS NEXALIA, la SAS WEIL – GUYOMARD – LUTZ et la SELARL MJ AIR demandent au tribunal de :
mettre hors de cause la SAS NEXALIA ;rejeter la demande de fixation de créance de la SA SAVOISIENNE HABITAT à hauteur de 23 358,78 euros au passif de procédure collective dont fait l’objet la SAS NEXALIA ;débouter la SA SAVOISIENNE HABITAT de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SCCV L’ORÉE DU LAC ;la condamner à régler à la SAS NEXALIA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles expliquent, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, que la SAS NEXALIA doit être mise hors de cause en ce qu’elle n’a pas la qualité de constructeur non réalisateur de cette opération, ni celle de locateur d’ouvrage, ni celle de maître d’œuvre, que la SA SAVOISIENNE HABITAT ne peut agir que contre son vendeur, soit la SCCV L’ORÉE DU LAC, et que la SAS NEXALIA a une personnalité distincte de celle de la SCCV L’ORÉE DU LAC. Elles ajoutent que l’ordonnance du 27 septembre 2022 a autorité de chose jugée au provisoire, que la SA SAVOISIENNE HABITAT doit être déclarée irrecevable en ses demandes en ce qu’elle ne produit aucun inventaire détaillé et actualisé des réserves persistantes, de sorte qu’elle ne démontre pas son intérêt à agir, ni à plus forte raison, la légitimité de son action. Elles font valoir que la SCCV L’ORÉE DU LAC a effectué les diligences nécessaires à la levée de réserves, que la plupart d’entre elles sont à ce jour levées, qu’aucune réserve ne subsiste ainsi dans les trois appartements évoqués par la SCCV L’ORÉE DU LAC dans son assignation, que le procès-verbal de constat rédigé par un commissaire de justice comporte des réserves qui ne figurent pas dans les procès-verbaux de livraison, que de nouveaux griefs ne peuvent pas apparaître, et qu’une diminution notable du champ des réserves doit donc s’opérer. Elles soulignent qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée alors qu’il est établi que la SCCV L’ORÉE DU LAC met tout en œuvre pour procéder à la levée des réserves. Elles affirment que la SCCV L’ORÉE DU LAC n’est pas tenue de produire les attestations d’achèvement de travaux, et que l’achèvement peut être rapporté par tout moyen. Elles mentionnent enfin que la demande de dommages et intérêts pour une atteinte à l’image de la SA SAVOISIENNE HABITAT n’est étayée par aucun élément concret.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025, et mise en délibéré au 17 novembre 2025, délibéré prorogé au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SAS NEXALIA :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 dudit Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il est admis qu’une décision de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, l’une des parties à l’instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 février 2016, n°14-29.760).
Il est admis que ne statuent pas sur une partie du principal le chef du dispositif qui rejette une fin de non-recevoir (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 25 avril 1989).
En l’espèce, la SAS NEXALIA, la SAS WEIL – GUYOMARD – LUTZ, la SELARL MJ AIR et la SCCV L’ORÉE DU LAC demandent de voir mettre hors de cause la SAS NEXALIA.
Elles justifient leur demande par le fait que la SAS NEXALIA est certes promoteur, mais qu’elle n’a pas la qualité de venderesse des lots pour lesquels la SA SAVOISIENNE HABITAT sollicite la levée des réserves.
A titre liminaire, il apparaît important de souligner que cette demande doit s’entendre comme étant une fin de non-recevoir, fondée sur le défaut de droit à agir en défense de la SAS NEXALIA.
En outre, cette fin de non-recevoir est dirigée contre la seule demande de la SA SAVOISIENNE HABITAT formulée à l’encontre de la SAS NEXALIA, et qui tend à voir ordonner la fixation de sa créance à hauteur de 29 358,78 euros au passif de la SAS NEXALIA.
Il est constant que la SAS NEXALIA a la qualité de promoteur du projet dénommé « L’ORÉE DU LAC ».
Ceci étant dit, il ressort des pièces n°1 à 3 produites par la demanderesse, et constitutives des actes notariés dressés le 10 décembre 2019 par Maître [B] [K], Notaire à MOUTIERS, aux termes desquels la SA SAVOISIENNE HABITAT a notamment acquis vingt-neuf appartements en pleine propriété, douze appartements destinés à la location avec accession à la propriété et dix-huit appartements en usufruits au sein de l’immobilier comportant six bâtiments, situé dans la commune du BOURGET-DU-LAC (73370), 90 Boulevard du Lac, et cadastré section AL n°29 à 33, que la SCCV L’ORÉE DU LAC est toujours identifiée en qualité de venderesse, la SAS NEXALIA n’étant mentionnée à ce titre dans aucun des trois actes notariés.
Or l’article 1642-1 du Code civil, sur lequel la SA SAVOISIENNE HABITAT fonde son action au fond, ne mentionne, comme personne tenue des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, que le vendeur, ce qui induit que l’action de la SA SAVOISIENNE HABITAT ne peut être dirigée que contre la SCCV L’ORÉE DU LAC.
La SA SAVOISIENNE HABITAT fait valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son ordonnance du 27 septembre 2022, rejeté la demande de la SAS NEXALIA tendant à être mise hors de cause.
Elle indique avoir reproduit la motivation du juge des référés en page n°7 de ses dernières conclusions.
Cependant, force est de constater qu’aucune des parties ne produit l’ordonnance du 27 septembre 2022.
En outre, il doit être rappelé qu’une décision de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, et qu’en tout état de cause une décision qui rejette une fin de non-recevoir ne statue pas sur le principal au sens de l’article 480 du Code de procédure civile, de sorte que les défenderesses peuvent solliciter une nouvelle fois la mise hors de cause de la SAS NEXALIA dans le cadre de la présente instance.
La SA SAVOISIENNE HABITAT mentionne également que la SAS NEXALIA apparaît sur les procès-verbaux de livraison des appartements qu’elle a acquis.
Elle produit, en pièces n°4 à 8, des procès-verbaux de livraison.
Il apparaît effectivement qu’ont été signés par « Le promoteur » onze des trente-trois procès-verbaux de la pièce n°4, un des sept procès-verbaux de la pièce n°5, et quatre des cinq procès-verbaux de la pièce n°7, les huit procès-verbaux de la pièce n°6 et le procès-verbal constitutif de la pièce n°8 ayant quant à eux été signés par la « Société venderesse », de sorte que seize des cinquante-quatre procès-verbaux produits ont été signés par « Le promoteur ».
Pour autant, compte tenu du caractère minoritaire de ces derniers procès-verbaux, il doit être retenu que la majorité d’entre eux n’ont pas été signés par la SAS NEXALIA, et qu’il n’est donc pas possible de considérer qu’il existe une réelle confusion entre cette dernière et la SCCV L’ORÉE DU LAC, et que la SAS NEXALIA se serait engagée, de façon non équivoque, à procéder à la levée intégrale des réserves aux lieux et places de la SCCV L’ORÉE DU LAC.
Ainsi, il y a lieu de retenir que, n’étant pas venderesse des appartements comportant des réserves, n’agissant pas comme venderesse de fait et ne s’étant pas engagée de façon claire et univoque à procéder elle-même à la levée des réserves, la SAS NEXALIA est dépourvue du droit d’agir en défense.
Par conséquent, la demande de la SA SAVOISIENNE HABITAT dirigée contre la SAS NEXALIA sera déclarée irrecevable.
B) Sur la demande de condamnation de la SCCV L’ORÉE DU LAC au payement de la somme de 24 236,74 euros au titre de la levée des réserves :
Vu l’article 1642-1 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que la réparation d’une non-conformité apparente, quelle qu’en soit l’origine ou la cause, peut être réalisée en nature, par équivalent ou par l’octroi d’un dédommagement du préjudice qu’elle entraine (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 février 2025, n°23-15.846).
En l’espèce, la SA SAVOISIENNE HABITAT sollicite la condamnation de la SCCV L’ORÉE DU LAC à lui payer la somme de 24 236,74 euros au titre de la levée des réserves.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que la SCCV L’ORÉE DU LAC a vendu des appartement à la SA SAVOISIENNE HABITAT dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, ce qui induit qu’elle est tenue, au regard de l’article 1642-1 du Code civil, de réparer les vices de construction ou les défauts de conformité apparents, et qui sont dénoncés dans un délai d’un mois.
Ceci étant dit, il ressort des procès-verbaux de livraison produits en pièces n°4 à 8 par la demanderesse, que figurent au titre des réserves :
s’agissant de l’appartement A01, la reprise de joint dans la douche ;s’agissant de l’appartement A05, le mauvais fonctionnement du volet roulant ;s’agissant de l’appartement A06, deux reprises de peinture et la poignée de la fenêtre abimée ;s’agissant de l’appartement A07, une reprise de peinture, une peinture qui boursoufle, et la peinture du bois autour des cadres de porte ;s’agissant de l’appartement A15, la reprise d’une tâche, l’absence de grille d’entrée d’air sur fenêtre et le manque de couvertine d’une fenêtre ;s’agissant de l’appartement A17, la reprise de la peinture extérieure et la reprise d’une taule au-dessus de la fenêtre ;s’agissant de l’appartement A18, la reprise d’une couvertine ;s’agissant de l’appartement A25, l’habillage des jambes de la baie vitrée, trop courte ;s’agissant de l’appartement A27, une trace sur peinture dans la chambre et un mur à reprendre ;s’agissant de l’appartement A28, l’habillage de la porte ; s’agissant de l’appartement A33, deux reprises de peinture et une reprise de tache ;s’agissant de l’appartement A37, deux reprises de peinture et une reprise de peinture suite à un impact ;s’agissant de l’appartement A44, l’habillage extérieur des menuiseries ;s’agissant de l’appartement A47, la peinture des cadres de porte ;s’agissant de l’appartement B02, un problème d’ouverture de porte ;s’agissant de l’appartement B03, au moins cinq retouches de peinture, et une fissure au-dessus de l’entrée ;s’agissant de l’appartement B04, le nettoyage du joint extérieur de la douche et un impact sur le cadre de la fenêtre ;s’agissant de l’appartement B35, l’habillage extérieur de la menuiserie, trop court ;s’agissant de l’appartement B45, la reprise de la peinture du plafond, la reprise de la peinture, la reprise du placo au niveau de la VMC, une poignée abimée, le manque de plinthes, la reprise de joints intérieur et extérieurs de la douche, et le joint du meuble vasque.
Ces réserves figurant dans les procès-verbaux de livraison doivent être considérées comme apparentes au sens de l’article 1642-1 du Code civil, et prises en charge par la SCCV L’ORÉE DU LAC.
A ce stade du raisonnement, la SA SAVOISIENNE HABITAT produit également, en pièce n°12, un procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2022 par la SELARL VIATORES, Huissiers de justice à CHAMBÉ, qui mentionne certaines de ces réserves, mais en évoque d’autres.
Pour autant, compte tenu du délai prévu par l’article 1642-1 du Code civil, de la date figurant sur ce procès-verbal, et de l’absence de moyens de droit et de fait développé par la demanderesse tendant à établir que les vices et non-conformités apparaissant sur le procès-verbal de constat doivent être pris en charge par la SCCV L’ORÉDU LAC, il sera considéré que seuls les vices et non-conformités figurant sur les procès-verbaux de livraison doivent être réparés par la défenderesse.
Par ailleurs, celle-ci fait valoir que la majorité des réserves ont été levées.
Elle produit en ce sens en pièce n°1 un tableau dressé par ses soins et mentionnant des appartements, des numéros associés à des non-conformités, et un « statut », « validée » ou « à corriger ».
Toutefois, ce seul tableau, qui ne comporte aucun élément tendant à établir l’existence d’un accord de la SA SAVOISIENNE HABITAT quant aux mentions qu’il contient, n’est corroboré par aucun autre élément, de sorte qu’il ne peut être pris en compte pour établir que des non-conformités ont effectivement fait l’objet de reprises.
Dès lors, il conviendra de se fonder uniquement sur les procès-verbaux de livraison susmentionnés et sur les réserves précédemment listées.
En l’absence de reprise, la SA SAVOISIENNE HABITAT est fondée à solliciter un montant égal aux travaux de reprise.
A ce titre, la demanderesse produit, en pièces n°17 à 20, des devis concernant des travaux de reprise, pour un montant global de 18 236,74 euros.
De nombreuses prestations figurant sur ces devis sont liées aux réserves précédemment évoquées.
Il apparaît cependant que ne font pas partie des réserves, et ne seront donc pas mis à la charge de la SCCV L’ORÉE DU LAC :
s’agissant de l’appartement A01, le remplacement de la poignée de la baie vitrée correspondant sur les devis à une somme de 411,84 euros HT ;s’agissant de l’appartement A03, l’impact sur grese, correspondant sur les devis à une somme de 130 euros HT ;s’agissant de l’appartement A07, la reprise de fissure à côté du radiateur, correspondant sur les devis à une somme de 70 euros HT ;s’agissant de l’appartement A27, la reprise de la peinture du mur et du plafond du séjour, correspondant sur les devis à une somme de 250 euros HT ;s’agissant de l’appartement A28, le réglage du volet roulant, correspondant sur les devis à une somme de 323,84 euros HT ;s’agissant de l’appartement A31, la poignée de la baie vitrée à refixer et le moteur du volet roulant à remplacer, correspondant sur les devis à une somme globale de 872,08 euros HT ;s’agissant de l’appartement B02, l’aération de la porte-fenêtre de la chambre, l’aération de la porte-fenêtre de la chambre/salon, correspondant sur les devis à une somme globale de 485,86 euros HT ;s’agissant de l’appartement B03, la reprise de la peinture en sous-face du balcon, correspondant sur les devis à une somme de 400 euros HT.
Il doit également être relevé que les devis mentionnent des travaux dans les appartements B45, D01 et D05 pour lesquels aucun procès-verbal de livraison n’est produit, et qui ne sont mentionnés dans aucun document dont il est établi qu’il a été régulièrement communiqué à la SCCV L’ORÉE DU LAC ; la somme globale de 3 952,32 euros HT, qui se rapporte à des prestations concernant ces appartements, ne sera donc pas mise à la charge de la SCCV L’ORÉE DU LAC.
Ainsi, la somme globale de 6 895,94 euros HT, soit 8 275,13 euros, qui figure dans les devis, ne sera pas mise à la charge de la SCCV L’ORÉE DU LAC.
Enfin, la SA SAVOISIENNE HABITAT évoque une somme de 6 000 euros au titre d’un devis de reprise des portes palières.
Cependant, elle ne produit pas ce devis, de sorte qu’il est impossible de lier ce devis à un quelconque défaut ayant fait l’objet de réserve.
Ainsi, la somme de 6 000 euros ne peut être mise à la charge de la SCCV L’ORÉE DU LAC.
Puisque le surplus des sommes figurant sur les devis susmentionnés se rapportent à des réserves qui sont mentionnées dans les procès-verbaux de livraison, ces sommes doivent être supportées par la SCCV L’ORÉE DU LAC.
Par conséquent, la SCCV L’ORÉE DU LAC sera condamnée à payer à la SA SAVOISIENNE HABITAT la somme de 9 961,61 euros TTC au titre du coût de la reprise des réserves.
C) Sur la demande tendant à l’obtention des attestations d’achèvement des travaux :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, aux termes de l’article 1353 dudit Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA SAVOISIENNE HABITAT sollicite la condamnation de la SCCV L’ORÉE DU LAC à produire l’ensemble des attestations d’achèvement des travaux qu’elle s’était engagée à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle motive sa demande par le fait que ces attestations sont indispensables pour lui permettre de justifier auprès de ses clients bénéficiant d’une option d’achat sur les logements donnés à bail que ces derniers sont bien achevés et conformes au permis de construire.
Il ressort des actes notariés de vente, produits en pièces n°1 à 3, et notamment de la page n°23 de l’acte produit en pièce n°1, que la SVVC L’ORÉE DU LAC et la SA SAVOISIENNE HABITAT se sont accordées sur le fait que le prix de vente n’était pas totalement payé comptant, que seule une partie devait être versée comptant, et que le solde devrait être payé en fonction de l’évolution des travaux de construction, les attestations de travaux devant être émises dans ce cadre par la SCCV L’ORÉE DU LAC au profit de la SA SAVOISIENNE HABITAT pour justifier de l’avancement des travaux.
Il s’ensuit que de telles attestations, émises par la SCCV L’ORÉE DU LAC, ont pour unique vocation, au regard des actes notariés susmentionnés, à lui permettre d’être payée, de sorte que l’émission de ces attestations doit se faire au profit de la défenderesse.
A contrario, l’absence d’émission de ces attestations empêche à la SCCV L’ORÉE DU LAC de réclamer à la SA SAVOISIENNE HABITAT la solde du prix de vente.
En tout état de cause, il apparaît qu’il ne ressort pas des actes vente une quelconque obligation du vendeur à communiquer à l’acquéreur des attestations d’achèvement des travaux.
Il en résulte que, dans le cadre des relations contractuelles entre la SCCV L’ORÉE DU LAC et la SA SAVOISIENNE HABITAT, cette dernière n’a aucun intérêt à réclamer la production d’attestations d’achèvement de travaux à la SCCV L’ORÉE DU LAC.
Enfin, si la SA SAVOISIENNE HABITAT fait valoir que de telles attestations sont indispensables pour lui permettre de justifier auprès de ses clients que les appartements sont bien achevés et conformes au permis de construire, elle s’abstient de produire une quelconque pièce mentionnant une telle obligation de sa part au profit de ses clients, et elle ne justifie ce moyen par aucun fondement juridique.
Dès lors, elle ne saurait se prévaloir de sa qualité de bailleresse et d’éventuelle venderesse pour justifier de la production de ces attestations.
Par conséquent, la demande qu’elle formule à ce titre à l’encontre de la SCCV L’ORÉE DU LAC sera rejetée.
D) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA SAVOISIENNE HABITAT sollicite la condamnation de la SCCV L’ORÉE DU LAC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à son image.
Cependant, elle s’abstient de développer un quelconque moyen dans ses conclusions afin d’étayer cette demande, ou de produire une quelconque pièce permettant de constater l’existence, et a fortiori l’ampleur du préjudice constitutif de l’atteinte à l’image dont elle se prévaut.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts qu’elle formule en ce sens sera rejetée.
E) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de la SA SAVOISIENNE HABITAT, demanderesse dans le cadre de la présente instance, formulées à l’encontre de la SCCV L’ORÉE DU LAC.
En revanche, la demande de la SA SAVOISIENNE HABITAT dirigée contre la SAS NEXALIA a été déclarée irrecevable.
Par conséquent, la SCCV L’ORÉE DU LAC et la SA SAVOISIENNE HABITAT, parties perdantes, supporteront toutes deux la charge des dépens, chacune pour moitié.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, la SCCV L’ORÉE DU LAC a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que la SA SAVOISIENNE HABITAT ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SCCV L’ORÉE DU LAC sera condamnée à payer à la SA SAVOISIENNE HABITAT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, bien que la SA SAVOISIENNE HABITAT ait également été condamnée à supporter une partie des dépens, il apparaît inéquitable qu’elle puisse être condamnée à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par la SAS NEXALIA dans le cadre de la présente instance, étant précisé que ces derniers frais ont été mutualisés avec ceux de la SCCV L’ORÉE DU LAC.
Par conséquent, la demande de la SAS NEXALIA formulée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SA SAVOISIENNE HABITAT sera rejetée.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est par principe de droit pour les décisions de première instance.
De plus, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de droit d’agir en défense, la demande de la SA SAVOISIENNE HABITAT tendant à voir ordonner la fixation de sa créance à hauteur de 29 358,78 euros au passif de la SAS NEXALIA ;
CONDAMNE la SCCV L’ORÉE DU LAC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA SAVOISIENNE HABITAT la somme de 9 961,61 euros TTC au titre du coût de la reprise des réserves ;
REJETTE la demande de la SA SAVOISIENNE HABITAT tendant à voir condamner la SCCV L’ORÉ DU LAC à produire l’ensemble des attestations d’achèvement des travaux litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande de la SA SAVOISIENNE HABITAT tendant à la condamnation de la SCCV L’ORÉE DU LAC à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’image que li a causé le projet immobilier litigieux ;
CONDAMNE la SCCV L’ORÉE DU LAC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA SAVOISIENNE HABITAT la somme de 2 000 eurosau titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SAS NEXALIA tendant à la condamnation de la SA SAVOISIENNE HABITAT à lui payer la somme de 1 500 eurosau titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCCV L’ORÉE DU LAC et la SA SAVOISIENNE HABITAT, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, chacune pour moitié ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 28 Novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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