Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 28 novembre 2025, n° 22/01865
TJ Chambéry 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de vendeur

    Le tribunal a jugé que la SAS NEXALIA n'était pas le vendeur des appartements et ne pouvait donc pas être tenue responsable des réserves.

  • Accepté
    Obligation de réparer les vices de construction

    Le tribunal a confirmé que la SCCV L'ORÉE DU LAC est responsable des vices de construction et a ordonné le paiement pour la levée des réserves.

  • Rejeté
    Obligation de produire des attestations

    Le tribunal a jugé qu'il n'existe pas d'obligation contractuelle pour la SCCV L'ORÉE DU LAC de produire ces attestations.

  • Rejeté
    Preuve de l'atteinte à l'image

    Le tribunal a constaté l'absence de preuve de l'atteinte à l'image et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la SCCV L'ORÉE DU LAC à rembourser les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 28 nov. 2025, n° 22/01865
Numéro(s) : 22/01865
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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