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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCVZ
Minute N° 2026/0010
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[U] [Z]
C/
S.A.S. INSTANT RENOV
[G] [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL GUIMARAES & POULARD – 162
Me Virginie LOMBART – 42
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 08/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. INSTANT RENOV (RCS NANTES N°948 859 517 00013), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Virginie LOMBART, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel sous l’enseigne MAN’ART DECO (RCS N°913013470), demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCVZ du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [Z] a confié à la S.A.S. INSTANT RENOV des travaux de rénovation de sa maison située [Adresse 6], comprenant la rénovation d’une salle de bain, un salon, une cuisine et des couloirs avec fourniture et pose de carrelage, enlèvement des cloisons existantes, évacuation des gravats, fourniture et pose d’une verrière de type atelier.
Un procès-verbal de réception de chantier sans réserve a été établi le 23 août 2023.
Se plaignant d’avoir découvert, à l’occasion de la pose de meubles de cuisine de nombreux défauts et malfaçons notamment les raccordements de carrelage et de plinthes, des défaut de planéité dans la cuisine, des espacements, une porosité et une absence de joints d’étanchéité, M. [U] [Z] a fait assigner la S.A.S. INSTANT RENOV selon acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement d’une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Formulant toutes protestations et réserves sur la mesure demandée et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le carreleur qu’elle a mandaté pour la pose de la verrière et du carrelage, la S.A.S. INSTANT RENOV a fait assigner en référé M. [G] [M] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAN’ART DECO selon acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard et le débouté des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. (N°RG 25/01252)
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. INSTANT RENOV réclame une modification de la mission d’expertise pour vérifier si les désordres étaient visibles à la réception.
M. [G] [M] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MAN’ART DECO, cité à sa conjointe, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] [Z] présente des copies des documents suivants :
— document publicitaire INSTANT RENOV,
— facture du 05/09/23,
— procès-verbal de réception de chantier du 23/08/23,
— photographies,
— courriers,
— bon de commande.
La S.A.S. INSTANT RENOV y ajoute :
— bon de commande,
— attestation RNE M. [M],
— factures
— procès-verbal de réception du 23.08.2023,
— avoir,
— échanges courriers.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [U] [Z] concernant les travaux de rénovation réalisés et notamment des défauts et malfaçons affectant le carrelage sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront provisoirement laissés à chaque partie qui en a exposé et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [T], expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 06.88.59.82.14, Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble notamment la piscine objet des travaux, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date et si les désordres étaient apparents à la réception,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [U] [Z] devra consigner au greffe avant le 8 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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