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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Mars 2026
N° RG 25/03305 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON4X
Code NAC : 53B
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/,
[S], [A], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2024, lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une formation du greffier. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de, [Localité 1], sous le numéro 421 100 645 dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau duo
DÉFENDERESSE
Madame, [S], [A], [W], née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
,
[S], [W] a souscrit deux contrats de crédit immobilier auprès de la SA BANQUE POSTALE pour l’acquisition d’un bien immobilier dont un crédit à taux zéro.
Les mensualités ne sont plus réglées.
Procédure
La SA BANQUE POSTALE, représentée par Me. LE DEUN, a fait assigner, [S], [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, aux fins d’obtenir le paiement du solde des prêts.
,
[S], [W] n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026, prorogé au 19 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SA BANQUE POSTALE
Dans son assignation du 2 juin 2025, la SA BANQUE POSTALE sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il :
prononce la résiliation des prêts PTZ PLUS n°2013A20PW2Z00001 et PAS A PALIER n°2013A20PW2Z00002la condamnation de, [S], [W] à lui régler les sommes suivantes : 5.108,50 € au titre du prêt PTZ PLUS n°2013A20PW2Z00001 avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,49.776,90 €, montant du solde d’un prêt PAS A PALIER n°2013A20PW2Z00002 avec intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 25 février 2025,3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.La capitalisation des intérêts est également demandée.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n’est actuellement pas remboursé et qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de l’emprunteur pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats.
2. En défense :, [S], [W]
,
[S], [W], bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur le crédit immobilier PTZ PLUS n°2013A20PW2Z00001
Sur la résolution du contrat
En vertu de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du code civil précise que « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice […] »
En l’espèce,, [S], [W] a accepté, le 23 avril 2013, une offre préalable de crédit immobilier à taux zéro, consentie par la SA BANQUE POSTALE, à hauteur de 11.000€, remboursable en 240 mensualités de 45,83 €, à taux zéro.
Il est prévu qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, les sommes impayées deviendront productives d’intérêts au taux de 3,06%.
Il ressort des pièces produites aux débats que, [S], [W] a cessé de rembourser son prêt en octobre 2024.
Il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à effet à la date de l’assignation soit le 2 juin 2025.
Il sera fait droit à la demande de la SA BANQUE POSTALE.
Sur les sommes dues au titre du prêt
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû.
Cependant, la clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation de remboursement de l’emprunteur, sous la forme d’une majoration de trois points du taux d’intérêt dû par ce dernier puis d’une indemnité forfaitaire de 7% constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Compte tenu de l’importance de la créance et du taux d’intérêt conventionnel, cette majoration et cette indemnité sont excessives. Il convient de limiter l’effet de la majoration temporaire des intérêts à la somme de 1 € et de réduire l’indemnité forfaitaire de 7% à la somme de 1 €.
Dans ces conditions, il est dû par, [S], [W] :
8 échéances impayées du 15/10/2024 au 15/05/2025 : 366,64 €intérêts échus au 02/06/2025 au taux de 3,06 % : 3,80 €capital restant dû au 02/06/2025 : 4.400,48 €indemnité de 7% : 1,00 €majoration de trois points: 1,00 €
TOTAL : 4.772,92 €
Il convient de condamner, [S], [W] au paiement de cette somme. Les échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme de 4.767,12 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 3,06 % à compter du 3 juin 2025, date de l’arrêté de compte.
L’article L.312-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt, prévoit qu’aucune autre indemnité que celles prévues par les articles L.312-21 et L.312-22 du même code ne peut être réclamée par le créancier. La capitalisation des intérêts n’est pas incluse dans cette liste limitative. la SA BANQUE POSTALE devra donc être déboutée de sa demande.
2. Sur le crédit immobilier PAS A, [Localité 3] n°2013A20PW2Z00002
Sur la résolution du contrat
En vertu de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du code civil précise que « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice […] »
En l’espèce,, [S], [W] a accepté, le 23 avril 2013, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SA BANQUE POSTALE, à hauteur de 79.000 €, remboursable en 180 mensualités de 428,26 € puis 60 mensualités de 564,11 €, au taux de 3,40%.
Il ressort des pièces produites aux débats que, [S], [W] a cessé de rembourser son prêt en septembre 2024.
Il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à effet à la date de l’assignation soit le 2 juin 2025.
Il sera fait droit à la demande de la SA BANQUE POSTALE.
Sur les sommes dues au titre du prêt
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû.
Cependant, la clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation de remboursement de l’emprunteur, sous la forme d’une majoration de trois points du taux d’intérêt dû par ce dernier puis d’une indemnité forfaitaire de 7% constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Compte tenu de l’importance de la créance et du taux d’intérêt conventionnel, cette majoration et cette indemnité sont excessives. Il convient de limiter l’effet de la majoration temporaire des intérêts à la somme de 1 € et de réduire l’indemnité forfaitaire de 7% à la somme de 1 €.
Dans ces conditions, il est dû par, [S], [W] :
9 échéances impayées du 15/09/24 au 15/05/2025 : 3.854,34 €intérêts échus au 02/06/2025 au taux de 3,40% : 49,79 €capital restant dû au 02/0/2025: 42.712,50 €indemnité de 7% : 1,00 €effet de la majoration de trois points : 1,00 €TOTAL : 46.618,63 €
Il convient de condamner, [S], [W] au paiement de cette somme. Le capital des échéances impayées (2.726,41 €) et le capital restant dû, soit la somme totale de 45.438,91 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel majoré de 3,40% à compter du 3 juin 2025, date de l’arrêté de compte.
L’article L.312-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt, prévoit qu’aucune autre indemnité que celles prévues par les articles L.312-21 et L.312-22 du même code ne peut être réclamée par le créancier. La capitalisation des intérêts n’est pas incluse dans cette liste limitative. la SA BANQUE POSTALE devra donc être déboutée de sa demande.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile,, [S], [W] est tenue aux dépens.
En outre, [S], [W] devra verser à la SA BANQUE POSTALE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ,
Prononce la résiliation du prêt PTZ PLUS n°2013A20PW2Z00001 au 2 juin 2025, date de l’assignation
Condamne, [S], [W] à verser à la SA BANQUE POSTALE la somme de 4.772,92 € € au titre du solde du crédit immobilier PTZ PLUS n°2013A20PW2Z00001, outre intérêts au taux contractuel de 3,06% sur la somme de 4.767,12 € à compter du 3 juin 2025,
Prononce la résiliation du prêt PAS A PALIER n°2013A20PW2Z00002 au 2 juin 2025, date de l’assignation,
Condamne, [S], [W] à verser à la SA BANQUE POSTALE la somme de 46.618,63 € au titre du solde du crédit immobilier PAS A PALIER n°2013A20PW2Z00002, outre intérêts au taux conventionnel de 3,40% sur la somme de 45.438,91 € à compter du 3 juin 2025,
Déboute la SA BANQUE POSTALE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne, [S], [W] à verser à la SA BANQUE POSTALE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne, [S], [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. LE DEUN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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