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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 19 mars 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
substitué p
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZBL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
,
[I], [O]
C/
S.A.S. GRAND NORD AUTOMOBILE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [I], [O]
né le 14 Juin 1950 à SIDI OKBA (ALGERIE), demeurant 55/15 rue du train de Loos – 59200 TOURCOING
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître GOMBERT avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 593502024004659 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. GRAND NORD AUTOMOBILE, dont le siège social est sis 9-13 Drève des Portes de Flandres – 59850 NIEPPE
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître DE MOEGEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Ulysse Pierandrei, juge placé, délégué au Tribunal de proximité d’Hazebrouck pour exercer les fonctions de juge par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai du 04 décembre 2025, assisté de Noémie Deguine, greffière,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à diposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse Pierandrei, juge placé, délégué au Tribunal de proximité d’Hazebrouck pour exercer les fonctions de juge par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai du 04 décembre 2025, assisté de Noémie Deguine, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, M., [I], [Q] a acquis un véhicule auprès de la société Grand Nord Automobile.
Se plaignant d’un retard dans la livraison du véhicule, M., [I], [Q] a écrit à la société Grand Nord Automobile pour faire part de sa volonté de résoudre la vente et la mettre en demeure de lui restituer l’acompte de 2.500 euros versé.
Le 04 décembre 2025, les parties ont conclu un accord pour mettre fin au litige les opposant.
L’accord prévoit la résolution de la vente, la restitution à M., [I], [Q] de la somme de 2.500 euros et l’abandon du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 21 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de faire précéder la demande en justice d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord.
L’article 1541 du code de procédure civile dispose que l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions prévues aux articles 1542 à 1549 du même code.
L’article 1541-1 du code de procédure civile dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 du code de procédure civile dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, M., [I], [Q] a sollicité lors l’audience du 05 mars 2026 l’homologation d’un accord transactionnel conclu le 04 décembre 2025 avec la société Grand Nord Automobile. Cet accord ne contrevient pas à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2ème du code de procédure civile,
Homologons l’accord transactionnel annexé au présent jugement, conclu le 04 décembre 2025 entre M., [I], [Q] et la société Grand Nord Automobile au sujet du contrat de vente d’un véhicule les liant du 23 novembre 2023 ;
Disons que que cet accord pourra être revêtu de la formule exécutoire sur demande écrite présentée en double exemplaire de la partie la plus diligente ;
Fait et jugé à Hazebrouck le 19 mars 2026.
La greffière
Le président
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