Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01932 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MCN
AFFAIRE : [G] [T] épouse [L], [R] [O] [L] C/ S.A.R.L. MCTP, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur décennal de la SARL MCTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [T] épouse [L]
née le 18 Janvier 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [O] [L]
né le 17 Janvier 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MCTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur décennal de la SARL MCTP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré au 24 Mars 2026 avancé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX – 348 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 septembre 2020, Monsieur [R] [L] et Madame [G] [T], son épouse (les époux [L]) ont acquis de Monsieur [E] [X] et Madame [C] [J] une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 5], élevée sur trois niveaux dont un sous-sol partiellement enterré, avec véranda au Sud.
Aux termes de l’acte de vente, divers travaux soumis à garantie décennale ont été effectués depuis moins de 10 ans, notamment :
l’aménagement du sous-sol, déclaré en bureaux, en deux chambres et modification de la véranda, dont le projet d’extension a été conçu par le cabinet d’architecte AGENCE RHEINERT ;
l’aménagement du garage en sous-œuvre, correspondant à l’exécution des travaux de gros-œuvre du projet d’extension par à la SARL MCTP, suivant facture en date du 28 février 2018.
En 2024, les époux [L] ont constaté l’apparition de fissures au niveau des deux chambres aménagées en extension du sous-sol.
Par courriers en date du 06 mai 2024, ils ont dénoncé les désordres à la SARL MCTP et à la SA ALLIANZ IARD, son assureur.
Par courrier en date du 25 avril 2025, ils ont mis en demeure la SARL MCTP d’avoir à leur proposer des solutions d’intervention pour reprendre l’ouvrage.
Le 13 mai 2025, Maître [H] [F], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat relevant des fissures à l’extérieur de l’extension et du bâtiment principal, des remontées d’humidité au pied des murs de l’extension, ainsi que des fissures à l’intérieur des deux chambres aménagées en sous-sol.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 octobre 2025, les époux [L] ont fait assigner en référé
la SARL MORELLON CONSTRUCTION TRAVAUX PUBLICS (MCTP) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur décennal de la SARL MCTP ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 novembre 2025, les époux [L], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner in solidum la SARL MCTP et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SARL MCTP et la SA ALLIANZ IARD, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été avancé au 24 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte authentique de vente, le dossier de déclaration préalable de travaux, la facture du 28 février 2018, les échanges entre les parties et le procès-verbal de constat rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL MCTP dans leur survenance.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [L] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [L] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [L] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [L], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06 12 23 16 83
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [L] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 13 mai 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 24 février 2026.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Maintien
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Contestation sérieuse ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Isolation thermique ·
- Provision ·
- Astreinte
- Condamnation provisionnelle ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Annonce ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Avocat ·
- Développement ·
- Publicité foncière ·
- Patrimoine ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Billet ·
- Accord
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Révocation
- Automobile ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Litige ·
- Résolution ·
- Tentative ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Médiation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.