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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 mars 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01044 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00001 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53DY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 17 Juin 1971 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 3 décembre 2024 à l’encontre de M. [Y] [U] une contrainte, signifiée le 18 décembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 3859 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2019, du 2ième trimestre 2019, du 4ième trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, du 4ième trimestre 2022, de juin 2024, de juillet 2024 et d’août 2024.
Le 24 décembre 2024, M. [Y] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 8 janvier 2026.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’URSSAF PACA soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe.
L’organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de M. [Y] [U] à lui payer la somme de 3859 € outre les dépens.
M. [Y] [U] n’est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il était convoqué par courrier par lettre recommandée (AR signé 6 décembre 2025).
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [Y] [U] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, M. [Y] [U] n’a pas comparu à l’audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au tribunal.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée à la personne du débiteur et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
M. [Y] [U] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er décembre 2017.
Il est donc redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour la période en litige.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de sa créance à hauteur de 3859 euros pour les périodes en cause, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de la totalité de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte querellée, et de condamner M. [Y] [U] au paiement de la somme restant due pour les périodes en litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [Y] [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 3 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA pour le recouvrement d’un montant de 3859 euro de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er trimestre 2019, du 2ième trimestre 2019, du 4ième trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, du 4ième trimestre 2022, de juin 2024, de juillet 2024 et d’août 2024.
— Déboute M. [Y] [U] de son recours ;
— Valide la dite contrainte pour un montant de 3859 € dont 433 € de majorations de retard, et condamne M. [Y] [U] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
— Condamne M. [Y] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et d’assignation;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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