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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 janv. 2025, n° 24/04824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04824 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4LH
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le 22 Juin 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. LDT BAT immatriculée au RCS d'[Localité 3] 899 231 088, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°31 en date du 17 mai 2022 accepté le 24 mai 2022, Monsieur [P] [N] a conclu avec l’EURL LDT BAT un accord de travaux portant sur des joints à faire dans la dépendance de son logement ; un acompte d’un montant de 40% des travaux soit la somme de 1.380 euros a été versé par Monsieur [N] en mai 2022, encaissé par l’entreprise au mois d’octobre suivant.
Les travaux n’ont jamais été réalisés et la société n’a pas procédé à la restitution de l’acompte, malgré ses engagements de prendre contact avec sa comptable afin de procéder au remboursement.
Monsieur [N] justifie avoir écrit à de nombreuses reprises à la société ; il justifie également avoir tenté de régler ce litige à l’amiable, sans succès.
Par acte délivré par un commissaire de justice le 8 octobre 2024, Monsieur [P] [N] a assigné l’EURL LDT BAT devant le présent tribunal et demande à celui-ci, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
Ordonner la résolution du contrat liant la société LDT BAT à Monsieur [P] [N] ;Condamner la société LDT BAT à lui rembourser la somme de 1.380 euros au titre de l’acompte versé le 22 mai 2022 ;Condamner la société LDT BAT à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société LDT BAT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société LDT BAT aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] indique que le chantier n’a jamais pu être réalisé par la société LDT BAT, qu’il a donc demandé le remboursement de son acompte, encaissé par la société en octobre 2022, en vain. Le 2 janvier 2024, Monsieur [N] a mis en demeure la société LDT BAT de lui rembourser l’acompte versé, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 7 février 2024, à l’initiative de Monsieur [N], un conciliateur de justice joignait la société, et plus précisément Monsieur [S] [L], lequel donna son accord pour le remboursement de l’acompte. Aucun remboursement n’a été effectué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle seule le demandeur a comparu, représenté par son conseil. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. De plus, en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, le 24 mai 2022, les parties ont conclu un contrat par la signature et l’acceptation d’un devis de travaux par Monsieur [N] et le versement par lui d’un acompte de 40% du montant des travaux, soit la somme de 1.380 euros.
L’EURL LDT BAT n’a jamais été en mesure de réaliser les travaux. Monsieur [N] justifie avoir régulièrement pris contact avec la société, lui avoir adressé le 2 janvier 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure. La société a également pris l’engagement en février 2024 devant un conciliateur de justice de rembourser cet acompte. Aucun règlement n’a été effectué par la société.
L’EURL LDT BAT, non comparante, ni représentée, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier ou expliquer le défaut de restitution de l’acompte indûment perçu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat sera résolu et que l’EURL LDT BAT sera condamnée à rembourser à Monsieur [P] [N] la somme de 1.380 euros au titre de l’acompte versé, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [N] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL LDT BAT qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat liant l’EURL LDT BAT à Monsieur [P] [N] ;
CONDAMNE l’EURL LDT BAT à rembourser à Monsieur [P] [N] la somme de 1.380 euros au titre de l’acompte versé le 22 mai 2022, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE l’EURL LDT BAT à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL LDT BAT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier susnommés.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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