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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 3 avr. 2026, n° 24/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 03 AVRIL 2026
N° RG 24/02036 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGEV
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[S] [B] épouse [C]
C/
[L] [C]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me BLAZE
— Me LE BRAS
délivrées le 03/04/2026
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 06 Février 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] [B] épouse [C]
née le 05 Avril 1956 à PLOUËR SUR RANCE (22490)
3 route du petit Guélen
29000 QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001334 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représentée par Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [K] [Q] [C]
né le 14 Février 1962 à DINEAULT (29150)
15 Kerlaviou
29540 SPEZET
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001969 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représenté par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [S], [E] [B] et Monsieur [L], [K], [Q] [C] se sont mariés le 02 octobre 2004 devant l’Officier de l’Etat Civil de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h (29) sans contrat de mariage préalable.
De leur union n’est issu aucun enfant.
Par acte du 9 octobre 2024, Madame [S], [E] [B] a assigné Monsieur [L], [K], [Q] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2025 au tribunal judiciaire de QUIMPER sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2025, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Des mesures provisoires ont été sollicitées.
L’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 1er avril 2025 a notamment :
— fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance ;
— constaté que dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats respectifs, annexé à l’ordonnance, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— ordonné, en tant que de besoin, que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
— attribué à Monsieur [L] [C] la jouissance du domicile familial à titre onéreux ;
— dit que Monsieur [L] [C] prend à sa charge le crédit à la consommation dont les échéances s’élèvent à 30,92 euros par mois à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juin 2025 pour les conclusions de Madame [B] ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision ;
— réservé les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 3 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [S], [E] [B] demande au Juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
— ordonner la transcription du jugement en marge des actes d’état-civil et notamment de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 12 août 2024 ;
— constater que Madame [S] [B] ne sollicite pas l’autorisation de continuer d’user du nom patronymique de son époux à l’issue de la procédure de divorce ;
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— statuer sur les dépens comme de droit ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 4 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [L], [K], [Q] [C] demande au Juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
— ordonner la transcription du jugement en marge des actes d’état-civil et notamment de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 12 août 2024 sur le fondement de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil;
— dire qu’à l’issue du divorce Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 6 février 2026 à 14H, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe même de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les deux parties assistées de leurs conseils et en présence du juge aux affaires familiales, lors de l’audience d’orientation du 4 mars 2025 que celles-ci acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties en application des articles 233 et 234 du Code civil.
II – Sur les conséquences du divorce
Sur la date des effets du divorce :
En droit, l’article 262-1 du Code civil dispose notamment que : “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…)
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (…)
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reporter les effets de leur divorce au 12 août 2024. Les développements qui précèdent établissent qu’à cette date les parties avaient cessé de cohabiter. La cessation de leur collaboration est présumée avoir eu lieu à la même date.
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 12 août 2024.
Sur l’usage du nom marital :
En application de l’article 264 du code civil, chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera.
Chacune des parties perdra donc l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En droit, l’article 265 du Code civil dispose que : “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté”.
En l’espèce, les parties n’ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires :
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [S], [E] [B] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En l’espèce, il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente conformément à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
III – Sur les autres mesures
Par application du principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux. Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisque Madame [S], [E] [B] et Monsieur [L], [K], [Q] [C] bénéficient tous les deux de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 9 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 1er avril 2025 et le procès-verbal d’acceptation signé le 4 mars 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [S], [E] [B]
née le 5 avril 1956 à POUËR-SUR-RANCE (22)
et de
Monsieur [L], [K], [Q] [C]
né le 14 février 1962 à DINEAULT (29)
dont le mariage a été célébré le 02 octobre 2004 à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h (29) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 12 août 2024 ;
CONSTATE que Madame [S], [E] [B] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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