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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4E6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [L] [N], demeurant La Barbade E Apt 2 – La baie des anges – 13600 LA CIOTAT
représentée par Maître Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Marie LEFRANCOIS-BALDONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J], demeurant 7 impasse Descartes – 24100 BERGERAC
défaillant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025.
Le jugement a été rendu ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] et monsieur [P] [J] ont acquis la pleine propriété indivise, à concurrence de moitié, d’un terrain à bâtir sis lieudit Grand Valat sur la commune de Saint-Germain-et-Mons (24520), cadastrée section A, n°1167.
Le 24 avril 2025, madame [L] [N] a fait assigner monsieur [P] [J] devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond en vue de le voir, au visa des articles 481-1, 1380, 514, 514-1, 700 du code de procédure civile, ainsi que 815-5 et 815-6 du code civil :
l’autoriser à signer seule un mandat de vente avec l’agence Immobilière Charbit au prix de 35 000 € nets vendeur pour le bien situé sur la commune de Saint-Germain-et-Mons et cadastré section A, n°1167, Lieudit Grand Valat, surface 00ha 15a 00ca ;l’autoriser à signer seule une promesse de vente au prix de 35 000 € nets vendeur pour ce même bien ;l’autoriser à signer seule un acte de vente au profit de tel acquéreur au prix de 35 000 € nets vendeur pour ce même bien ;juger que la vente aux conditions fixées par la décision à intervenir et tous les actes qui en seront l’instrument seront opposables à monsieur [P] [J] ;dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;condamner monsieur [P] [J] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [P] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 mai 2025, la requérante maintient ses demandes. Elle expose avoir entretenu une relation avec monsieur [P] [J] pendant 3 ans, avant d’y mettre fin le 22 juin 2022 en raison de violences commises par ce dernier.
Elle explique que pendant cette période de vie commune, ils ont acquis un terrain à bâtir pour un prix de 25 000 €, conclu un contrat de construction de maison individuelle auprès de la SAS Les Demeures Occitanes et, pour financer ce bien, souscrit un prêt immobilier auprès de la banque LCL pour un montant total de 167 856,85 € échelonné sur 27 années.
Elle ajoute que, malgré son opposition exprimée par écrit à la banque, monsieur [P] [J] a obtenu le déblocage des fonds en août 2022 et qu’il n’a ensuite plus répondu à aucun courrier, entraînant une situation de blocage qui fait courir les échéances du prêt immobilier, ainsi que les pénalités dues au constructeur, les travaux étant suspendus.
Elle souligne que la vente du terrain s’impose, que sa valeur a été estimée entre 27 000 et 33 000 € et que cependant, le défendeur n’a fait aucune diligence auprès des agences immobilières pour signer un des trois mandats qu’elle avait obtenus. Elle estime, en conclusion, que compte tenu de l’inertie du défendeur, elle est fondée à solliciter l’autorisation de vendre seule le bien.
* * *
Régulièrement assigné dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du code civil, monsieur [P] [J] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande tendant à être autorisée à vendre seule
L’article 815-5 du code civil dispose que : “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.”
L’article 815-6 alinéa 1er du même code dispose que : “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. […]”.
En l’espèce, la requérante produit un décompte établi par la SAS Les Demeures Occitanes, mais non daté, mentionnant 23 037,45 € de pénalités et assurances, et un reste à payer de 6 304,95 €, après déduction des sommes versées le 25 août 2022 à l’occasion de l’appel de fonds.
En mars 2023, elle a adressé à son ex compagnon une proposition de régulariser une convention d’indivision, à laquelle il n’a pas répondu.
Elle fait valoir à juste titre qu’il est de l’intérêt des deux indivisaires de vendre le bien indivis puisqu’ils se sont séparés dans des circonstances de violences intra-familiales et ne reprendront jamais ensemble la construction d’une maison d’habitation familiale.
En ne répondant à aucun des courriers qui lui sont adressés et en ne comparaissant pas, le défendeur ne vient pas démontrer qu’il aurait entamé des démarches pour reprendre seul le paiement des échéances. Il n’est d’ailleurs pas établi qu’il soit en mesure d’en assumer seul la charge.
En outre, madame [L] [N] produit certains relevés bancaires LCL, qui font apparaître que le compte joint a été alimenté :
surtout par elle, entre janvier et septembre 2022, puis uniquement par monsieur [P] [J] jusqu’en octobre 2023,par les deux parties mais inégalement, jusqu’en mars 2024,puis de manière égale par les deux parties jusqu’en août 2024, via des virements permanents de 125 €.
Il est également établi que c’est la banque LCL qui a relancé madame [L] [N] à six reprises au moins, pour qu’elle remette le compte joint dans son autorisation de découvert.
Ces éléments établissent que les fonds ont été versés de manière très irrégulière et sans concertation des deux parties. Il y a donc urgence à régler cette situation, qui est clairement contraire à l’intérêt commun dans la mesure où elle risque d’aboutir à une vente forcée du bien, dans des conditions de prix potentiellement défavorables.
Les circonstances décrites justifient donc qu’il soit fait droit à la demande de madame [L] [N], et qu’elle soit autorisée à vendre seule le terrain à bâtir sis lieudit Grand Valat sur la commune de Saint-Germain-et-Mons (24520), cadastrée section A n°1167 et à signer seule les mandats de vente et tous documents nécessaires pour ce faire.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Monsieur [P] [J] sera condamné à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [J] sera en outre condamné aux dépens.
L’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorise madame [L] [N] à signer seule les mandats de vente et tous documents (promesse de vente, acte authentique) nécessaires à la vente du bien immobilier indivis situé lieudit Grand Valat sur la commune de Saint-Germain-et-Mons (24520), cadastrée section A n°1167 moyennant un prix minimum net pour l’indivision de 35 000 € ;
Rappelle que la vente signée dans les conditions fixées par la présente décision est opposable à monsieur [P] [J] ;
Condamne monsieur [P] [J] à payer à madame [L] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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