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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 mars 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/01389 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCEN
Minute N°25/00358
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Mars 2025
Le 12 Mars 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 7 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 7 mars 2025, notifié à Monsieur [K] [Z] [S] le 8 mars 2025 à 9h47 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [Z] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 mars 2025 à 13h50
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 11 Mars 2025, reçue le 11 Mars 2025 à 11h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [Z] [S]
né le 20 Octobre 1979 à [Localité 2] (ETRANGER)
de nationalité Djiboutienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [Z] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé, sa curatrice et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – [Localité 7] en ses observations.
M. [K] [Z] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur la tardiveté de l’information du curateur de la notification de l’obligation de quitter le territoire et du placement en rétention administrative :
Le conseil de Monsieur [K] [Z] [S] relève comme faisant grief à ce dernier la circonstance que son curateur ait été avisé de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative le 8 mars 2025 à 10h05 par courriel l’empêchant ainsi de pouvoir être assisté pour exercer ses voies de recours tandis que les arrêtés ont été pris le 6 mars 2025.
En réponse à ce moyen, il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du code civil que toute signification faite à la-personne en curatelle doit, à peine de nullité, l’être également à son curateur, l’assistance de ce dernier étant requise pour l’introduction d’une action en justice ou pour assurer la défense de la personne protégée contre une telle action.
Ainsi, pour que l’étranger sous curatelle placé en rétention administrative puisse exercer ses droits, et notamment celui d’adresser un recours, en application de l’article L.741-10 du CESEDA, contre la décision de placement dont il fait l’objet, il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaitre l’existence d’une telle protection, d’informer du placement en rétention son curateur (en ce sens, Civ. 1ère, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511).
Il ressort en l’espèce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 mars 2025 a été notifié à Monsieur [K] [Z] [S] le 8 mars 2025 à 09h17 tandis que l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 mars 2025 a été notifié le 8 mars 2025 à 09h37 et que par courriel en date du 8 mars 2025 à 10h05, la préfecture du Finistère a informé l’organisme de curatelle renforcée ayant en charge la mesure de Monsieur [K] [Z] [S].
Contrairement à ce qu’allègue le conseil de Monsieur [K] [Z] [S], il ne saurait être considéré que l’avis au curateur ait été tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de la notification des droits consécutifs à l’arrêté de placement en rétention administrative :
Le conseil de Monsieur [K] [Z] [S] relève comme lui faisant grief le fait que ses droits en rétention ne lui ont été notifiés qu’à son arrivée au centre de rétention et non au moment de l’édiction de l’arrêté.
En réponse, il sera relevé que les droits de Monsieur [K] [Z] [S] lui ont été notifiés dès le 8 mars 2025 à 09h37 en ce qui concerne les voies de recours qui lui étaient ouvertes pour contester la mesure tandis qu’une réitération de ses droits et de ceux attachés à sa présence au sein du centre de rétention administrative l’ont été le même jour à 16 heures et que force est de constater que Monsieur [K] [Z] [S] a pu introduire un recours contre la mesure.
Dès lors, aucun grief n’est caractérisé en l’espèce et le moyen sera rejeté.
Sur l’information du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Orléans du placement en centre de rétention administrative :
Le conseil de Monsieur [K] [Z] [S] soulève que le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Orléans n’a pas été informé du placement de ce dernier en rétention administrative tandis que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Brest en était informé.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] [S] a été placé en rétention administrative et immédiatement transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dès sa levée d’écrou.
Si dans le cas d’un transfert d’un centre de rétention administrative à un autre, le procureur de la [8] relevant du nouveau centre de rétention doit être avisé dudit transfert, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur [K] [Z] [S] n’a pas fait l’objet d’un transfert d’un centre à un autre mais bien d’un placement initial au centre de rétention administrative d'[5] et que ce placement ne requerrait qu’un seul avis à procureur de la République, en l’espèce celui du tribunal judiciaire de Brest, conformément aux dispositions de l’article L.741-8 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens soulevés par écrit mais non développés :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [Z] [S] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Consultation des fichiers FAED et VISABIO
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative notifié en date du 7 mars 2025, signé par [V] [Y] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé 8 mars 2025 à 09h37, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [K] [Z] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 mars 2025, notifié le 8 mars 2025 à 09h22, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [K] [Z] [S] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité, qu’il n’a fait aucune démarche pour l’obtention d’un nouveau passeport, ni même de démarche pour renouveler sa carte de séjour expirée depuis le mois de décembre 2024 et ce quand bien même il était incarcéré à cette date, en exécution d’une peine d’emprisonnement de 36 mois prononcée par le tribunal correctionnel.
La préfecture ajoute que l’intéresse ne justifie pas disposer d’une adresse stable et effective, en se déclarant notamment sans domicile fixe lors de son audition administrative du 6 mars 2025.
La préfecture relève que Monsieur [K] [Z] [S] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Par ailleurs, l’état de vulnérabilité de Monsieur [K] [Z] [S] a été pris en considération en ce que s’il est avéré qu’il présente un état de santé pouvant nécessiter un suivi, notamment psychiatrique, il ressortait que cet état de santé avait été pris en charge sur le temps de son incarcération par un placement en UHSA mais dont il était sorti en janvier 2025 pour réintégrer la maison d’arrêt mais qu’il ne ressortait pas qu’un suivi ait été prescrit avant sa levée d’écrou pouvant compromettre la possibilité d’être placé en centre de rétention administrative, d’autant qu’il ressortait par ailleurs que Monsieur [K] [Z] [S] bénéficie d’une mesure de curatelle, que l’organisme s’en chargeant a été dûment informé de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative et que dès lors, la sauvegarde des intérêts de l’intéressé était préservée.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [K] [Z] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Finistère compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Djibouti les 6 et 8 mars 2025 en transmettant les éléments requis dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation ; Monsieur [K] [Z] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Z] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01389 avec la procédure suivie sous le RG 25/01396 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01389 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCEN ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Z] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [Z] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Mars 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
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