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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5JR
Minute N° 2026/0069
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 18]
C/
Société OTIS
Société SCCV [Localité 16] SAINT [Localité 12]
S.A.S. QUATUOR
S.A.S. ATLANTIQUE ENERGIE
S.A.S. FABATIM
S.A.S. DRA ATLANTIQUE
S.C.O.P. COMEC (PLACAL INDUSTRIES)
S.A.S. ERDRALU
S.A.S. ENTREPRISE [J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT – 267
la SELARL CABINET CIZERON – 257
Me Peggy CUGERONE – 5
la SELARL GILLES APCHER – 336
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 22/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CABINET THIERRY IMMOBILIER (RCS [Localité 16] 309 358 349), domicilié : chez S.A.S. CABINET THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société OTIS (RCS NANTERRE N°542 107 800), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Peggy CUGERONE, avocate au barreau de NANTES
Société SCCV [Localité 16] SAINT [Localité 12] (RCS [Localité 16] N°881 687 990), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. QUATUOR ( RCS [Localité 16] N°389 059 056), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ATLANTIQUE ENERGIE (RCS [Localité 16] N°828 308 148), exerçant sous la dénomination commerciale OUEST ATLANTIQUE ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES et par Maître Céline GRAVIERE, avocate au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FABATIM (RCS [Localité 16] N°821 442 639), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S. DRA ATLANTIQUE (RCS [Localité 16] N°394 300 172), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
S.C.O.P. COMEC (RCS ANGERS N°061 200 226), dont le siège social est sis [Adresse 19]
Représentée par Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ERDRALU (RCS [Localité 16] N°494 650 260), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ENTREPRISE [J] (RCS ANGERS N°348 075 409), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5JR du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Localité 16] SAINT [Localité 12], filiale du groupe COGEDIM, a fait construire et commercialisé en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [14] composé de deux bâtiments avec sous-sol commun et un gymnase sur un terrain situé [Adresse 10], dont les travaux ont été confiés notamment aux sociétés :
— QUATUOR, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— ATLANTIQUE ENERGIE (OUEST ATLANTIQUE ENERGIES) : lot chauffage plomberie ventilation sanitaire,
— FABATIM : lot gros œuvre,
— DRA ATLANTIQUE : lot ravalement,
— COMEC (PLACAL INDUSTRIES) : lot menuiseries intérieures bois,
— ERDRALU : lot menuiseries intérieures aluminium,
— ENTREPRISE [J] : lot métallerie serrurerie,
— OTIS : lot ascenseurs.
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves les 1er et 11 juillet 2024.
Se plaignant de réserves, non-conformités et désordres persistants, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’INEDIT, représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET THIERRY, a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Localité 16] SAINT [Localité 12], la S.A.S. QUATUOR, la S.A.S. ATLANTIQUE ENERGIE (OUEST ATLANTIQUE ENERGIES), la S.A.S. FABATIM, la S.A.S. DRA ATLANTIQUE, la S.C.O.P. COMEC (PLACAL INDUSTRIES), la S.A.S. ERDRALU, la S.A.S. ENTREPRISE [J], la S.C.S. OTIS selon actes de commissaires de justice des 7, 9, 15, 16 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par conclusions régulièrement notifiées et signifiées le 16 décembre 2025 à la S.A.S. FABATIM, à la S.A.S. DRA ATLANTIQUE et à la S.A.S QUATUOR, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’INEDIT a demandé la mise hors de cause des sociétés COMEC, ERDRALU, ENTREPRISE [J] et OTIS suite à l’intervention de ces sociétés pour réparer les désordres les concernant, et a actualisé la liste des réserves, désordres et non conformités restant en litige.
Par conclusions régulièrement notifiées et signifiées le 22 décembre 2025 à la S.A.S. FABATIM, à la S.A.S. DRA ATLANTIQUE, à la S.A.S QUATUOR et à la S.A.S. ENTREPRISE [J], la S.C.C.V. [Localité 16] SAINT [Localité 12] formule toutes protestations et réserves et s’associe à la demande d’expertise en vue d’interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard des défenderesses.
La S.C.O.P. COMEC (PLACAL INDUSTRIES) accepte le désistement du demandeur à son égard.
La S.A.S. ATLANTIQUE ENERGIE (OUEST ATLANTIQUE ENERGIES) formule toutes protestations et réserves, en souhaitant qu’il soit ordonné aux parties de produire leurs attestations d’assurance dans un délai d’un mois à compter de la décision et en proposant des précisions à intégrer à la mission de l’expert.
La S.C.S. OTIS a constitué un avocat, qui n’a pas notifié de conclusions.
La S.A.S. QUATUOR, citée à une personne qualifiée de gérant, la S.A.S. FABATIM, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. DRA ATLANTIQUE, citée à une assistante d’accueil, la S.A.S. ERDRALU, citée à son directeur commercial associé, la S.A.S. ENTREPRISE [J] citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’INEDIT présente des copies des documents suivants :
— règlement de copropriété et plans,
— notice descriptive,
— liste des entreprises,
— procès-verbaux de livraison,
— état des réserves et désordres au 11/09/24,
— compte-rendu de visite du 17/06/25,
— photographies,
— plan du parking avec zones à reprendre,
— devis de reprise peintures façade,
— courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’INEDIT concernant notamment une fuite sur un tuyau d’évacuation au sous-sol, des réserves en façade et sur l’enduit, une désagrégation du béton en sous-sol, sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Suite aux interventions réalisées pour mettre fin à une partie des désordres, le demandeur s’est désisté de sa demande contre les sociétés COMEC, ERDRALU, ENTREPRISE [J] et OTIS, ce dont il sera donné acte.
Il sera également donné acte à la S.C.C.V. [Localité 16] SAINT [Localité 12] de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés.
La demande de la S.A.S. ATLANTIQUE ENERGIE tendant à voir ordonner la production d’attestations d’assurances ne repose sur aucune motivation et est mal fondée au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sera donc rejetée en l’état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement du demandeur à l’égard des sociétés COMEC, ERDRALU, ENTREPRISE [J] et OTIS et ordonnons leur mise hors de cause,
Donnons acte à la S.C.C.V. [Localité 16] SAINT [Localité 12] de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [H] [Z], expert près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 13] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’INEDIT devra consigner au greffe avant le 22 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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