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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 mai 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAF DE PARIS, S.A. FRANFINANCE, Société MAIF |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU LUNDI 04 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00155 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHIS
N° MINUTE :
26/00035
DEMANDEUR :
[G] [R]
DEFENDEURS :
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
Etablissement public CAF DE PARIS
Société MAIF
S.A. FRANFINANCE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [G] [R]
4 RUE MARCEL RENAULT
ETG 6 – APPT 4
75017 PARIS
non comparant, ni représenté
A :
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93158 MONTREUIL CEDEX
non comparant, ni représenté
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant, ni représenté
Société MAIF
200 BD SALVADOR ALLENDE
79038 NIORT
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92756 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Lundi 16 Février 2026, Monsieur [G] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ; qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DECLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 04 Mai 2026 par Emmanuelle RICHARD, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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