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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 28 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J65J / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [F] épouse [V]
Contre :
[S] [F]
Grosse : le
la SELARL [20]
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copies électroniques :
la SELARL [20]
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copie dossier
la SELARL [20]
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [G] [F] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [R], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [M] [F] et de Madame [N] [K] sont issues deux filles :
Madame [G] [F] épouse [V] ; Madame [S] [F].
Madame [N] [B] veuve [F] est décédée le [Date décès 4] 2024 à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses deux filles, son époux étant prédécédé.
Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 21], a établi un acte de notoriété, le 25 juin 2024.
Au terme d’un testament olographe du 21 juillet 1993, Madame [N] [K] veuve [F] avait pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament
Je soussignée, Madame [B] épouse de Monsieur [F] [M] demeurant à [Adresse 14]
Déclare par les présentes, léguer l’usufruit des Biens composant ma succession, à mon décès, à mon époux [M] [F].
Et la quotité disponible en nue propriété ou en pleine propriété en cas de prédécès de mon époux des biens composeront ma succession, à ma fille [S] [F] demeurant à [Adresse 11].
Fait en entier, daté et signé de ma main
A [Localité 13]
Le 25 juillet 1993 »
Au terme d’un testament olographe du 22 février 2014, Madame [N] [K] veuve [F] avait pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament
Je soussignée Madame [A] [O] [N], [Adresse 6] née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 10] (Somme)
Déclare léguer tout ce que la loi m’autorise à Madame [F] [S], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15] PDD
Et léguer à mes deux petites filles
Melle [I] [E] et [P] [H]
la somme de 1500 euros chacune
En cas de prédécès, Madame [S] [F]
Je lègue tout ce que la loi m’autorise à mes deux petites filles [I] [E] et [P] [H].
Fait en entier, daté et signer de ma moi à [Localité 12] 22 février 2014 »
Par acte de commissaire de justice, signifié le 27 février 2025, Madame [G] [F] épouse [V] a fait assigner Madame [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles et 924 alinéa 1 du code civil, 1360 du code de procédure civile et a demandé de :
Constater qu’un règlement de la succession amiable s’est avéré impossible ;Constater que les opérations de partage sont complexes nécessitant notamment examen des rapports à la succession et évaluation des actifs immobiliers pour déterminer l’indemnité dite de réduction ;
Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [D] [J] [F] [T] [O], décédée le [Date décès 4] 2024 en commettant pour y procéder tel notaire qu’il plaira avec pour mission de :Déterminer et évaluer l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant la succession de Madame [N] [D] [J] [F] [T] [O] en procédant à toutes démarches, notamment auprès des établissements bancaires, administrations fiscales, etc., au besoin en s’attachant les services de tout sapiteur de son choix aux frais de la succession ;Déterminer et estimer généralement l’ensemble des rapports dus à la succession ;Arrêter le montant de l’indemnité de réduction ;Rappeler, en application de l’article 1365 du code de procédure civile que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;Dire que le notaire soumettra aux parties son projet d’acte et qu’en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés. Il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre dudit projet ;Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge commis au partage près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;Désigner en cas d’empêchement du juge commissaire tout autre magistrat composant la chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en remplacement ;Dire que le notaire pourra solliciter la production des relevés de tous les comptes bancaires de la défunte sur une période de dix ans, et ainsi autoriser le notaire liquidateur à solliciter la production de ces pièces, au besoin par voie de réquisition auprès des établissements bancaires qu’il aura identifiés ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;Condamner la comprise aux entiers dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [G] [F] épouse [V] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, Madame [S] [F] demande de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [F] [B], décédée le [Date décès 4] 2024 ;Désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage avec mission d’usage ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 juillet 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [B] veuve [F]
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, est versé aux débats un acte de notoriété, établi par Maître [Y], ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’exposé du litige.
Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de Madame [N] [B] veuve [F].
Madame [G] [F] épouse [V] et Madame [S] [F] font état de relations compliquées entre elles. Les différends les opposant vont concerner l’évaluation des biens immobiliers et notamment la maison d’habitation de la défunte, dans laquelle Madame [S] [F] indique qu’elle résidait depuis 2014, ainsi que les rapports à succession s’agissant de dons manuels dont celle-ci aurait bénéficié.
La succession de Madame [N] [B] veuve [F] se compose de biens immobiliers, de fonds en comptes bancaires pour environ 23 000 € et d’un rappel de pensions de retraite pour 45 000 €.
Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession doit être accueillie.
Maître [X] [U], notaire à [Localité 16], sera désigné pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
Les éléments produits ne permettent pas, en l’état, de considérer comme particulièrement utile de retracer les comptes bancaires de la défunte dix ans avant son décès. Le notaire appréciera la nécessité de procéder à cet examen plus approfondi.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [K] veuve [F], décédée le [Date décès 4] 2024 à [Localité 19] ;
COMMET pour y procéder Maître [X] [U], notaire, [Adresse 9], avec faculté de délégation ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [X] [U] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1000 € (mille euros) chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), les certificats d’immatriculation des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [X] [U] à la consultation des fichiers [17] et [18] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [N] [K] veuve [F] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [17] et [18], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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