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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 30 janv. 2026, n° 24/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 24/05068 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVSK
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ANGOLA)
domiciliée : [Adresse 1]
Représentée par Me Soria IRGUEDI, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ANGOLA)
dernière adresse connue : [Adresse 1]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le trente janvier deux mil vingt six.
1 grosse au demandeur en LRAR
1 expédition à l’avocat du demandeur
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 09 septembre 2024,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 07 novembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [K] [X] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ANGOLA)
et Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ANGOLA)
Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que Madame [K] [X] [Y] exercera désormais seule l’autorité parentale à l’égard de [G] [R],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de [G] [R] au domicile de Madame [K] [X] [Y],
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [R],
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais scolaires, frais d’inscription scolaires et extra-scolaires seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y condamne en tant que de besoin,
DÉCLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande d’augmentation de la pension alimentaire formée par Madame [K] [X] [Y],
FIXE à la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] [R] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [X] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [K] [X] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée à Madame [K] [X] [Y] par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que le domicile du défendeur étant inconnu et conformément au dernier alinéa de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il revient à Madame [K] [X] [Y] de faire signifier la présente décision par commissaire de justice aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 30 janvier 2026, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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