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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 17 déc. 2024, n° 24/82036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/82036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PUX
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me LECLERQ toque
CCC Me STIBBE toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FINANCIERE AMOR
RCS de [Localité 8] 852 681 758
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H] [G] et [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
domicilié : chez Me LECLERQ Guillaume
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1129
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 octobre 2022, M. [S] [K] [J] [N] a pratiqué une saisie-conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés à l’encontre de la SAS FINANCIERE AMOR . Cette saisie avait été autorisée pour sûreté de la somme en principale de 1.675.000 euros par ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Le 14 novembre 2024, la [Adresse 6] a signé un cautionnement bancaire irrévocable en faveur de M. [S] [H] [G] [J] [N] à concurrence d’une somme maximale de 1.675.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires compris. Il est précisé que ce cautionnement est valable jusqu’à ce qu’une décision ayant force exécutoire aura été rendue et devra être actionné par M. [S] [H] [G] [J] [N] dans le délai d’un mois suivant cette décision et il devra justifier de sa signification préalable à la SAS FINANCIERE AMOR .
Par acte du 29 novembre 2024, la SAS FINANCIERE AMOR a assigné M. [S] [H] [G] [J] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SAS FINANCIERE AMOR sollicite la substitution de la saisie-conservatoire pratiquée le 17 octobre 2022 par le cautionnement bancaire irrévocable de 1.675.000 euros émis par la [Adresse 6] le 14 novembre 2024, la mainlevée de la saisie-conservatoire et la condamnation de M. [S] [H] [G] [J] [N] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande enfin le débouté des demandes adverses.
M. [S] [K] [J] [N] sollicite l’annulation de l’assignation délivrée à domicile élu, le débouté des demandes adverses, la condamnation de la SAS FINANCIERE AMOR à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Il résulte des article 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Ainsi, même en cas de domicile élu, l’huissier doit accomplir les diligences afin de tenter de signifier à la personne même (voir en ce sens civ. 2e, 10 nov. 2005 n°03-20.369 P).
L’article 114 du code de procédure civile précise que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, si les diligences n’ont pas été accomplies pour une signification à sa personne, la signification à domicile élu demeure valable en l’absence de démonstration d’un grief.
Il convient de préciser que contrairement à ce que soutient M. [S] [K] [J] [N], la présente procédure aux fins de substitution s’inscrit dans le cadre de la contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 17 octobre 2022, à cet égard le texte visé, l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution constitue le premier article du chapitre II intitulé « Les contestations » du Titre Ier « Dispositions communes » du Livre V « Les mesures conservatoires ». Ainsi, le domicile élu indiqué dans l’acte de saisie-conservatoire pouvait être valablement utilisé dans le cadre de la présente procédure.
M. [S] [H] [G] [J] [N] sera débouté de sa demande d’annulation de l’assignation.
Sur les demandes de substitution et de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. »
En l’espèce, par acte du 17 octobre 2022, M. [S] [H] [G] [J] [N] a pratiqué une saisie-conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés à l’encontre de la SAS FINANCIERE AMOR . Cette saisie avait été autorisée pour sûreté de la somme en principale de 1.675.000 euros par ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Il convient de relever que contrairement à ce que soutient M. [S] [H] [G] [J] [N] cette ordonnance n’a pas autorisé la saisie conservatoire pour la somme en principal de 1.675.000 euros « outre les intérêts, frais annexes et accessoires » mais seulement pour cette somme en principale.
Le 14 novembre 2024, la [Adresse 6] a signé un cautionnement bancaire irrévocable en faveur de M. [S] [H] [G] [J] [N] à concurrence d’une somme maximum de 1.675.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires compris. Il est précisé que ce cautionnement est valable jusqu’à ce qu’une décision ayant force exécutoire aura été rendue et devra être actionné par M. [S] [H] [G] [J] [N] dans le délai d’un mois suivant cette décision et il devra justifier de sa signification préalable à la SAS FINANCIERE AMOR .
Ainsi, le montant de 1.675.000 euros pour lequel la saisie a été autorisée est garanti par cette caution bancaire irrévocable de sorte qu’elle est conforme dans son montant.
Quant aux conditions de mise en œuvre de la caution bancaire, M. [S] [H] [G] [J] [N] soulève à juste titre le caractère restrictif du délai d’un mois suivant la décision ayant force exécutoire et la condition tenant à sa signification préalable à la SAS FINANCIERE AMOR alors qu’il ne maîtrise pas le délai pour obtenir la décision permettant de procéder à sa signification.
Cette restriction temporelle n’est pas conforme à la mesure sollicitée dans la saisie laquelle permet une conversion sans limite de durée suivant la décision ayant force exécutoire et après signification préalable et non seulement dans le mois suivant la date de la décision ayant force exécutoire imposant une signification préalable en moins d’un mois. Elle fait donc obstacle à la mainlevée de droit de la mesure de sûreté.
Enfin, il convient de souligner que la SAS FINANCIERE AMOR prétend à tort en page 6 de ses conclusions que « la durée du cautionnement est illimitée » puisqu’il est « valable à compter du jour de la régularisation des présentes jusqu’à ce qu’une décision ayant force exécutoire aura été rendue », de sorte que dès le prononcé d’une décision assortie de l’exécution provisoire il ne serait plus valable.
S’il ressort des précisions postérieures – « Il devra être actionné par Monsieur [S] [K] [J] [N] dans le délai d’un mois suivant cette décision, et justifier de sa signification préalable à la SAS FINANCIERE AMOR » – que l’intention était une validité jusqu’à un mois après la décision ayant force exécutoire, la pleine efficacité de ce cautionnement n’est pas assurée même dans ce délai d’un mois.
Partant, cette mesure n’est pas propre à sauvegarder les intérêts de M. [S] [H] [G] [J] [N] et il convient de rejeter la demande de substitution.
En conséquence, la SAS FINANCIERE AMOR sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de dommages-intérêts réciproques
— sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Il résulte des développements qui précèdent que la caution bancaire n’étant pas conforme, aucune résistance abusive n’est caractérisée à l’égard de M. [S] [H] [G] [J] [N] de sorte que la SAS FINANCIERE AMOR sera déboutée de sa demande à ce titre.
— sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, l’erreur d’appréciation sur la conformité de la caution bancaire à la mesure sollicitée dans la saisie et la préservation des intérêts des parties en particulier ceux de M. [S] [H] [G] [J] [N] ne caractérise pas un abus de la part de la SAS FINANCIERE AMOR de sorte que M. [S] [K] [J] [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La SAS FINANCIERE AMOR sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [S] [H] [G] [J] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [S] [H] [G] [J] [N] de sa demande d’annulation de l’assignation,
Déboute la SAS FINANCIERE AMOR de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [S] [H] [G] [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS FINANCIERE AMOR à payer à M. [S] [H] [G] [J] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FINANCIERE AMOR aux dépens.
Fait à [Localité 8], le 17 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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