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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/57180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57180 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCSZ
N° : 1
Assignation du :
24 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ATREAM HOTELS, Société Civile de Placement Collectif Immobilier
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS – #P0205
DEFENDERESSE
La SMA S.A.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique daté du 22 décembre 2022, la société ATREAM HOTELS a acquis en l’état futur d’achèvement une résidence hôtelière construite au sein d’un ensemble immobilier dénommé " Break & Home Italie [Adresse 3] " composé de 203 logements et situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA SA.
Suivant courrier daté du 20 juillet 2022, la société ATREAM HOTELS a déclaré à la société SMA SA un sinistre lié à « l’affaissement des éléments haut de cuisine » des studios n°106, 108, 123 et 136.
Suivant courrier daté du 27 juillet 2022, la société ATREAM HOTELS a déclaré à la société SMA SA un sinistre lié à « l’affaissement des éléments haut de cuisine » du studio n°323.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée pour ces deux sinistres par le cabinet BESSON EXPERTISE. Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 13 janvier 2025.
Par courrier daté du 27 juin 2025, la société ATREAM HOTELS a mis en demeure la société SMA SA de lui payer la somme de 124 150 euros au titre de son préjudice de perte d’exploitation évalué dans le rapport d’expertise dommages-ouvrage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2025, la société ATREAM HOTELS a fait assigner la SMA SA devant le juge des référés de la juridiction de céans, aux fins de condamnation à lui verser une provision d’un montant de 124 150 euros.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 décembre 2025, a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, la société ATREAM HOTELS représentée par son conseil réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants, 1604 et 1641, et 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances ;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées ;
Il est demandé au Président du Tribunal de céans de bien vouloir :
— DECLARER la société ATREAM HOTELS recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER que la créance dont se prévaut la société ATREAM HOTELS à l’encontre de la société SMA, recherchée en sa qualité d’assureur suivant police de Dommages-Ouvrage n°F41131C7657003, n’est pas sérieusement contestable ;
— JUGER que les garanties de la police Dommages-Ouvrage souscrite auprès de la société SMA, sont mobilisables au bénéfice de la société ATREAM HOTELS ;
— CONDAMNER la société SMA à payer à titre provisionnel à la société ATREAM HOTELS la somme de 124.150,00 €, augmentée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai fixé par l’article L. 242-1 du Code des assurances à titre de provision à valoir sur les préjudices immatériels occasionnés par la chute des éléments hauts des studios 106, 108, 123, 136, 323 ;
— CONDAMNER la société SMA à payer à la société ATREAM HOTELS la somme de 5.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens. "
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la société SMA SA, représentée par son conseil, sollicite la juridiction de :
« Vu les articles L.242-1 du code des assurances,
Vu l’articles 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 733 du même code,
Il est demandé au Président du tribunal, sans reconnaissance de garantie, de :
A titre principal :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société ATREAM HOTELS à l’encontre de la SMA SA, en raison de l’existence de nombreuses contestations sérieuses,
— CONDAMNER la société ATREAM HOTELS à régler à la SMA SA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— LIMITER le montant de la provision sollicitée à la somme de 74 490 euros. "
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et à la note d’audience.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile: " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. "
I.A – Au titre de la sanction prévue à l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances :
L’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de la mise en œuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels dès lors que cette garantie obligatoire ne concerne pas cette sorte de préjudice mais seulement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil (Civ. 3e, 13 janvier 2005, n°03-18.989).
En l’espèce, il résulte de la seule lecture de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage délivrée par la SMA SA au titre de l’opération litigieuse et en page 3 de la police dommages-ouvrage souscrite que les dommages immatériels consécutifs sont effectivement garantis.
Cependant, il ressort des dispositions précitées que la sanction du défaut ou du retard de mise en œuvre de la garantie est inapplicable aux dommages concernés, lesquels relèvent de la garantie facultative.
Il n’est donc pas démontré que la garantie des dommages immatériels consécutifs soit acquise à ce titre, ni que cette sanction ait été étendue contractuellement aux garanties facultatives.
I.B – Au titre de l’exécution de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite :
Si la demanderesse fait valoir que l’expert dommages-ouvrage a reconnu le bien-fondé du principe de sa réclamation et de son montant, il sera fait observer qu’elle ne démontre nullement l’existence d’une telle reconnaissance de la part de l’assureur dommages-ouvrage, seul débiteur de ladite créance, et qu’au surplus, contrairement à ce qu’elle indique, l’expert dommages-ouvrage note en page 6 de son rapport l’existence d’un désaccord sur le préjudice immatériel en l’état, sans autre précision.
*
L’ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses, lesquelles font obstacle à la demande provisionnelle de la société ATREAM HOTELS.
Par conséquent, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile : " Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Il statue sur les dépens. "
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions précitées ; il ne peut donc les réserver.
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En l’espèce, la société ATREAM HOTELS succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société SMA SA au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société ATREAM HOTELS ;
Condamnons la société ATREAM HOTELS aux dépens ;
Condamnons la société ATREAM HOTELS à payer à la société SMA SA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie PAPART
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