Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01660 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A4Z
AFFAIRE : [V] [F], [X] [P] C/ S.A. CARDIF IARD, [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [F]
née le 11 Octobre 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [P]
né le 22 Avril 1975 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. CARDIF IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré du 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [N] [D] – 1182 (expédition)
Maître Héloïse QUINTIN-DURAND – 2791 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [P] et Madame [F] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 11].
La cour de cette maison comporte un mur mitoyen avec la maison de Monsieur [E], propriétaire non occupant.
Monsieur [P] et Madame [F] ont constaté que leur mur supportait des infiltrations d’eau en provenance du fonds de Monsieur [W].
Ils ont déclaré ce sinistre à leur assureur, fait diligenter une expertise extra-judiciaire et intervenir une société afin d’identifier l’origine du désordre.
Par courriers des 6 mai et 5 juin 2025 ils ont mis en demeure Monsieur [W] de remédier aux désordres provenant de sa propriété.
Par acte du 31 juillet 225 ils ont assigné Monsieur [E] en référé expertise et provision.
Suivant leurs dernières conclusions, ils demandent au tribunal de :
— Ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [E] et [Localité 7] Iard au paiement d’une provision de 8 000 euros à valoir sur les frais de procédure,
— Condamner in solidum Monsieur [E] et Cardif Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent notamment que :
— en l’absence d’accord amiable l’instauration d’une mesure d’expertise est nécessaire pour préconstituer la preuve dans le cadre du litige les opposant à Monsieur [E],
— l’inertie de Monsieur [E] les a contraints à agir en justice de sorte que cette procédure, qui aurait pu être évitée par une procédure amiable, les conduit à exposer des frais qui doivent provisionnellement mis à la charge de Monsieur [E].
Monsieur [E] et [Localité 7] Iard, intervenante volontaire à l’instance, forment protestations et réserves sur la demande d’expertise et concluent au rejet des autres demandes.
Ils soutiennent notamment que l’origine des désordres est incertaine et que le locataire de la maison de Monsieur [E] ne lui a pas transmis les informations lui permettant de mettre en œuvre une procédure de règlement amiable du litige à laquelle il n’est pas opposé.
Les parties ont repris les moyens et prétentions développés dans leurs dernières écritures à l’audience de plaidoirie du 24 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’état des pièces produites le requérant a un intérêt légitime à ce qu’avant tout procès soient réunies les preuves utiles au succès de ses prétentions.
Une mesure d’expertise doit être ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’allocation d’une provision pour frais de procédure en référé est subordonnée aux conditions posées par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [P] et Madame [F] produisent aux débats deux rapports extra-judiciaire de leur assureur, Axa et de la société Solutech. Le rapport d’Axa porte sur l’évaluation du montant du sinistre et ne procède à aucune analyse technique. Le rapport de Solutech porte sur l’analyse de l’origine des désordres, objective l’absence de fuite dans le fonds de Monsieur [P] et Madame [F] mais ne donne pas de conclusions formelles sur l’origine des désordres.
En l’absence de certitude sur l’origine du désordre, il demeure une contestation sérieuse de sorte que la demande de provision doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] et Madame [F] ont tenté de résoudre ce différend suivant des modes amiables de règlement des litiges. Ils ont notamment adressé vainement deux courriers de mise en demeure à Monsieur [E] auxquels il leur a été uniquement répondu qu’ils devaient prendre attache avec le locataire de la maison lui appartenant.
En l’absence de réponse Monsieur [P] et Madame [F] ont dû faire délivrer une assignation pour introduire cette instance.
Au regard de ces éléments l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [E] et [Localité 7] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé publique, mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
[O] [M]
demeurant
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06 68 82 44 58
expert près la cour d’appel de Lyon avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et notamment décrire la localisation exacte des réseaux d’évacuation provenant de la maison de Monsieur [E] et préciser si ceux-ci cheminent sur la propriété des consorts [F] & [P] ;
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements visés dans l’assignation ou dans les documents auxquels elle renvoie ;
— En détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles
proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Evaluer le et coûts des travaux par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, notamment au regard des devis chiffrés ;
— Préciser et chiffrer les préjudices matériels et immatériels et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif ;
Dit Monsieur [X] [I] et Madame [V] [F] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon la somme de 4000 euros (par chèque établi à l’ordre du « régisseur du tribunal judiciaire de Lyon ») à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 Mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la mesure d’expertise sera caduque ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, en cas d’insuffisance manifeste de la provision initialement allouée ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré – rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de douze mois soit le 30 Mars 2027 suivant sa saisine à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Rejette la demande de provision formée par Monsieur [P] et Madame [F] ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et [Localité 7] Iard à payer à Monsieur [P] et Madame [F] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [P] et Madame [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par M. Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Incident ·
- Intervention volontaire ·
- Fond ·
- Siège ·
- Établissement de crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Établissement
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Suspensif
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Amende civile ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Intérêt à agir ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Douanes
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retraite complémentaire ·
- Retard ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.